Article 31
Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979
Les dispositifs réfléchissants doivent être conformes à des types agréés par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges établi par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus.Article 32
Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021
Tout dispositif réfléchissant arrière doit être placé de telle sorte que le point de la plage réfléchissante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage réfléchissante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier ; toutefois, cette limite est ramenée à 0,20 mètre lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre.
La plage réfléchissante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 0,90 mètre et dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Cette distance doit être mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 1,50 mètre, peuvent toutefois être tolérées si le dispositif réfléchissant est groupé avec un feu ou si la configuration du véhicule ne permet pas pratiquement de respecter la limite de 0,90 mètre.
Le dispositif réfléchissant doit être placé de façon à être entièrement visible, pour un observateur venant de l’arrière, dans tous les cas de chargement du véhicule.
La signalisation arrière des véhicules, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, peut être complétée par un dispositif rétroréfléchissant conforme aux dispositions du règlement n° 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Ce dispositif utilise une bande de 50 mm de largeur (avec une tolérance de + 10/- 0) composée d'un matériau de classe C de couleur blanche ou jaune. Cette bande, si possible continue, peut constituer soit une ligne sensiblement parallèle au sol, soit un contour de l'arrière du véhicule ; dans ce cas, elle doit suivre au plus près le gabarit du véhicule (à une distance d'au plus 200 mm).
A compter du 1er janvier 2008, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire arrière sont les suivantes : les véhicules immatriculés pour la première fois, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et dont la largeur est supérieure à 2,10 mètres, peuvent être équipés de dispositifs rétroréfléchissants, de classe C, de couleur rouge ou jaune, conformes aux dispositions du règlement n° 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement n° 48 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
A compter du 7 août 2012, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire arrière, par marquages de grande visibilité, de couleur rouge ou jaune, conformes aux dispositions du règlement de Genève n° 104, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement de Genève n° 48, sont les suivantes :
― les nouveaux types de véhicules des catégories internationales N2 de poids total autorisé en charge supérieur à 7,5 tonnes, N3, O3 et O4, complets ou complétés, de plus de 2,10 mètres de large, à l'exception des tracteurs pour semi-remorque, doivent être équipés ;
― à l'exception des véhicules des catégories internationales M1 et O1, tout véhicule autre que ceux visés au tiret ci-dessus, complet ou complété, de plus de 2,10 mètres de large peut être équipé.
Lorsque des plaques d'identification arrière conformes à la série 01 d'amendements au règlement ONU n° 70 ou au règlement ONU n° 150 sont installées, elles peuvent être considérées, à la discrétion du constructeur, comme faisant partie du marquage à grande visibilité arrière, aux fins du calcul de la longueur du marquage à grande visibilité et de sa proximité avec le côté du véhicule.
Les véhicules équipés antérieurement au 7 août 2012 dans les conditions fixées par le présent article peuvent conserver leur équipement.
Le carrossage d'un véhicule usagé est soumis aux règles applicables lors de sa première immatriculation.
Article 32 a
Version en vigueur depuis le 28/07/2012Version en vigueur depuis le 28 juillet 2012
Tout dispositif réfléchissant latéral doit être placé de telle sorte que la plage réfléchissante se trouve à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 0,90 mètre et dans un plan vertical parallèle au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Cette distance doit être mesurée le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 1,50 mètre, peuvent toutefois être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible .pratiquement de respecter la -limite de 0,90 mètre.
Un dispositif réfléchissant latéral au moins doit se trouver dans le tiers moyen du véhicule, le dispositif réfléchissant latéral le plus avancé ne doit pas être à plus de 3 mètres de l'avant ; pour les remorques, il est tenu compte de la longueur du timon.
La distance entre deux dispositifs réfléchissants latéraux consécutifs ne doit pas être supérieure à 3 mètres.
La distance entre le dispositif situé le plus en arrière et l'arrière du véhicule ne doit pas être supérieure à 1 mètre.
La signalisation latérale des véhicules, dont la longueur est supérieure à 6 mètres ou d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, peut être complétée par un dispositif rétroréfléchissant conforme aux dispositions du règlement n° 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Pour le respect de cette distance arrière, les véhicules aménagés de façon spécifique pour le transport des bennes amovibles, pour lesquels le respect de l'article 10-3 (ter) de l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles nécessite l'installation d'un dispositif anti-encastrement arrière extensible, doivent être munis si nécessaire d'un dispositif réfléchissant sur le dispositif anti-encastrement lui-même en plus de celui disposé sur le véhicule lui-même.
Ce dispositif utilise une bande de 50 mm de largeur (avec une tolérance de + 10/- 0) composée d'un matériau de classe C de couleur blanche ou jaune. Cette bande, si possible continue, peut constituer soit une ligne sensiblement parallèle au sol sur chaque face du véhicule, soit un contour latéral du véhicule sur chaque face ; dans ce cas, elle doit suivre au plus près le gabarit du véhicule (à une distance d'au plus 200 mm).
A compter du 1er janvier 2008, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire latérale sont les suivantes : les véhicules immatriculés pour la première fois, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et dont la longueur est supérieure à 6 mètres, peuvent être équipés de dispositifs rétroréfléchissants, de classe C, de couleur blanc ou jaune, conformes aux dispositions du règlement n° 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement n° 48 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
A compter du 7 août 2012, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire latérale, par marquages de grande visibilité, de couleur blanche ou jaune, conformes aux dispositions du règlement de Genève n° 104, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement de Genève n° 48, sont les suivantes :
― les nouveaux types de véhicules des catégories internationales N2 de poids total autorisé en charge supérieur à 7,5 tonnes, N3, O3 et O4, complets ou complétés, de plus de 6,00 mètres de long (y compris le timon des remorques), à l'exception des tracteurs pour semi-remorque, doivent être équipés ;
― à l'exception des véhicules des catégories internationales M1 et O1, tout véhicule autre que ceux visés au tiret ci-dessus, complet ou complété, et toute cabine de tracteur pour semi-remorque et celle des châssis cabines de plus de 6,00 mètres de long (y compris le timon des remorques) peuvent être équipés.
Les véhicules équipés antérieurement au 7 août 2012 dans les conditions fixées par le présent article peuvent conserver leur équipement.
Le carrossage d'un véhicule usagé est soumis aux règles applicables lors de sa première immatriculation.
Article 32 b
Version en vigueur depuis le 28/07/2012Version en vigueur depuis le 28 juillet 2012
Tout dispositif réfléchissant avant doit être placé de telle sorte que le point de la plage réfléchissante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,15 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage réfléchissante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier, toutefois, cette limite est ramenée à 0,20 mètre si la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre.
La plage réfléchissante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et. 0,90 mètre et dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Cette' distance doit être mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 1,50 mètre, peuvent toutefois être tolérées si la configuration du véhicule ne permet pas pratiquement de respecter la limite de 0,90 mètre.
La signalisation avant des véhicules des catégories internationales O2, O3 et O4 de plus de 2,10 mètres de large peut être complétée par un dispositif de marquage de grande visibilité, de couleur blanche, conforme aux dispositions du règlement de Genève n° 104, et installé conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement de Genève n° 48.