Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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    • Article 68

      Version en vigueur du 31/12/2008 au 01/08/2009Version en vigueur du 31 décembre 2008 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 14
      Modifié par Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 26

      Généralités.

      Pour les jeux de tables, des carnets spéciaux sont tenus par table ou tableau.

      Ils décrivent par séance :

      a) Pour les jeux de contrepartie, le montant de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constatée en fin de séance (carnets d'avances modèle n° 10) ;

      b) Pour les jeux de cercle, le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction (carnets d'enregistrement des cagnottes modèles n° 11 et 11 ter).

      Les résultats figurant sur ces carnets sont récapitulés par table ou tableau et par journée sur un registre de contrôle (modèle n° 12) qui doit être totalisé, arrêté et visé à la fin de chaque journée.

      c) Pour les jeux des machines à sous sont tenus :

      - un carnet de comptabilité (modèle n° 29) par machine à sous sur lequel sont retracés les éléments servant à déterminer le produit brut réel des jeux de chaque appareil ;

      - un relevé mensuel des compteurs des machines à sous, visé à l'article 67-25 du présent arrêté (modèle 32) ;

      - un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle 35) établi à partir des documents visés aux alinéas précédents ;

      Les résultats de ce dernier état et du registre de contrôle susvisé sont ensuite reportés sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) qui sert à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti.

      Cotés et paraphés avant tout usage par le comptable du Trésor, chef de poste, les différents registres et carnets (modèles n° 10, 11, 11 ter, 12, 13 et 29) sont tenus dans les conditions de régularité exigées pour les livres de commerce. Ils ne doivent présenter ni grattages ni surcharges. En cas d'erreurs, les rectifications sont faites à l'encre rouge et elles sont approuvées en toutes lettres par le directeur ou le membre du comité de direction qui le remplace.

      Il est établi, en outre, une fois par mois, un bordereau de versement du prélèvement revenant à la commune en vertu du cahier des charges (modèle n° 14) et un décompte contradictoire des prélèvements visé à l'article 75 du présent arrêté.

      Lorsque la gestion comptable est informatisée, les documents de la comptabilité spéciale peuvent être établis par informatique garantissant la traçabilité des opérations et validés par signature électronique.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 09/03/2013Version en vigueur depuis le 09 mars 2013

      Modifié par Arrêté du 28 février 2013 - art. 1

      Généralités.

      a) Pour les jeux de tables, des carnets spéciaux sont tenus par table ou tableau.

      Ils décrivent par séance :

      - pour les jeux de contrepartie, le montant de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constatée en fin de séance (carnets d'avances modèle n° 10) ;

      - pour les jeux de cercle, le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction (carnets d'enregistrement des cagnottes modèles n° s 11 et 11 ter).

      b) Pour les jeux de contrepartie électroniques sont établis :

      - un registre de comptabilité (modèle n° 10 bis) tenu par appareil sur lequel sont retracés les résultats de la séance ;

      - un état mensuel du relevé des compteurs des jeux électroniques (modèle n° 33).

      c) Pour les jeux de cercle électroniques sont établis :

      - un état journalier tenu par table de jeu électronique (modèle n° 7) ;

      - un carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11 quater).

      Les résultats figurant sur ces carnets spéciaux, ce registre de comptabilité ou ces états sont récapitulés, par table ou tableau, par jeu électronique sur un registre de contrôle (modèle n° 12) qui doit être totalisé, arrêté et visé à la fin de chaque journée.

      d) Pour les jeux des machines à sous sont établis :

      - un carnet de comptabilité (modèle n° 29) par machine à sous sur lequel sont retracés les éléments servant à déterminer le produit brut réel des jeux de chaque appareil ;

      - un relevé mensuel des compteurs des machines à sous, visé à l'article 68-25 du présent arrêté (modèle n° 32) ;

      - un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35) établi à partir du carnet de comptabilité (modèle n° 29).

      Le montant du produit brut mentionné sur ce dernier état et les résultats du registre de contrôle susvisé sont ensuite reportés sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) qui sert à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti.

      Cotés et paraphés avant tout usage par les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle, les différents registres et carnets (modèles nos 10, 10 bis, 11, 11 ter, 11 quater, 12, 29, 32, 33 et 35) sont tenus dans les conditions de régularité exigées pour les livres de commerce. Ils ne doivent présenter ni grattages, ni surcharges. En cas d'erreurs, les rectifications sont faites à l'encre rouge et elles sont approuvées en toutes lettres par le directeur ou le membre du comité de direction qui le remplace.

      Lorsque la gestion comptable est informatisée, les documents de la comptabilité spéciale peuvent être établis par informatique garantissant la traçabilité des opérations et validés par signature électronique.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

      Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 14

      Jeux de contrepartie. - Carnets d'avances.

      Pour les jeux de contrepartie, il est tenu autant de carnets d'avances distincts qu'il y a de tables ou de tableaux alimentés chacun par une caisse recevant une avance distincte.

      Ces carnets doivent être établis conformément au modèle n° 10 et chacun d'eux reçoit un numéro d'ordre correspondant au numéro de la caisse, de la table ou du tableau auxquels il est affecté.

      Après inscription des résultats de la séance sur le carnet afférent à chaque tableau, le directeur responsable ou un membre du comité de direction est tenu de vérifier l'exactitude de cette inscription et de la certifier du mot "exact" suivi de sa signature.

      Les carnets d'avances sont arrêtés par séance et totalisés par journée.A la fin de chaque journée, les résultats obtenus sont reportés par caisse au registre de contrôle (modèle n° 12) visé à l'article 72 du présent arrêté.

      L'usage du carnet d'avances est obligatoire et l'inscription directe au registre de contrôle des opérations concernant les jeux de contrepartie n'est admise sous aucun prétexte.

      Lorsque le casino utilise une table réversible au cours d'une même séance, il doit ouvrir un nouveau carnet d'avances.

      A la boule et au vingt-trois, les avances initiales enregistrées sur chaque carnet comportent toutes, pour un même jeu, le même montant.

      Aux autres jeux de contrepartie, les carnets d'avances peuvent être visés par les fonctionnaires de contrôle.

    • Article 70-1

      Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

      Créé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 14

      Jeux de contrepartie électroniques. - Registre de comptabilité.

      Pour les jeux de contrepartie électroniques, il est ouvert un registre de comptabilité (modèle n° 10 bis) pour chaque appareil de jeux, destiné à comptabiliser, poste de jeu par poste de jeu, les résultats de la séance.

      Il sert à enregistrer :

      - au jour le jour, les avances par la caisse aux postes de jeux ;

      - le montant distinct de la comptée physique des jetons, pièces, billets et tickets in et de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire) ;

      - le montant des tickets émis par chaque poste de jeu.

      Il permet d'établir, pour chaque poste de jeu, le montant du produit réalisé au cours de la séance. Ce dernier montant est égal à la comptée physique et électronique, diminuée des avances et des tickets émis par l'appareil.

      Le produit des différents postes est ensuite cumulé, afin d'obtenir le produit brut de l'appareil qui est reporté sur le registre de contrôle (modèle n° 12).

      Le registre de comptabilité est visé chaque jour par un membre du comité de direction.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

      Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 14

      Jeux de cercle - Carnet d'enregistrement des cagnottes.

      Pour les jeux de cercle, il est tenu autant de carnets d'enregistrement des cagnottes distincts qu'il y a de tables de jeux. Le jeu pratiqué est mentionné sur la première page de chaque carnet.

      Ces carnets doivent être établis conformément au modèle n° 11 et chacun d'eux reçoit un numéro d'ordre correspondant au numéro de la table à laquelle il est affecté.

      Au début de la journée (ou de la séance si la cagnotte est comptée plusieurs fois dans la même journée), sont inscrits sur le carnet la date (et s'il y a lieu le numéro de la séance) dans la colonne 1, l'heure d'ouverture dans la colonne 2, les noms des croupiers et changeurs dans la colonne 3, la valeur et le numéro du premier ticket à détacher de chaque carnet dans les colonnes 4 et 5.

      En cours de partie, sont portées successivement les heures d'interruption et de reprise des séances, ainsi que la valeur et le numéro du premier ticket à détacher de chaque nouveau carnet mis en service.

      A la fin de la partie, est apposé le timbre à date sur la souche du dernier ticket détaché de chaque carnet et sont servies les colonnes 6, 7 et 8 du carnet pour déterminer la somme qui doit être trouvée dans la cagnotte d'après le nombre et la valeur des tickets détachés.

      Lorsqu'il est fait usage d'un appareil automatique, le montant calculé de la cagnotte enregistrée en fin de séance est inscrit dans la colonne 8.

      Toutes ces opérations doivent être faites avant l'ouverture de la cagnotte, sur le carnet lui-même et sans qu'il soit permis de faire un brouillon sur une feuille volante ou sur un carnet auxiliaire. Toutefois, dans les casinos possédant de nombreuses tables de baccara, les deux opérations, détermination d'après le carnet de la somme qui doit être trouvée dans la cagnotte, d'une part, ouverture et comptage de la cagnotte, d'autre part, peuvent être faites simultanément et contradictoirement par des employés différents. Lesdites opérations ont toujours lieu en présence du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction.

      Si la cagnotte, dont le montant est inscrit dans la colonne 9 du carnet, représente exactement la somme inscrite dans la colonne 8, il n'y a plus qu'à remplir les colonnes 12 à 15 dudit carnet, qui donnent les chiffres à reporter au registre de contrôle (modèle n° 12).

      Dans le cas contraire, la différence est inscrite, selon son sens, dans la colonne 10 ou la colonne 11 du carnet :

      - si la différence est en plus, les tickets nécessaires pour rétablir l'équilibre sont détachés, le numéro du dernier de ces tickets étant indiqué dans la colonne 13 du carnet ; le timbre à date est apposé immédiatement sur la souche du dernier ticket détaché pour combler cette différence ;

      - si la différence est en moins, elle est supportée par la caisse du casino.

      Aucune compensation n'est admise entre les erreurs constatées en sens inverse à des tables différentes.

      Lorsqu'il est fait usage d'un appareil automatique et qu'une différence en plus dans la cagnotte est constatée, le croupier saisit un montant supplémentaire de pot de façon à ajuster le montant des retenues tel qu'il figure sur la machine avec le montant de la cagnotte.

      En cas de différence en moins, celle-ci est supportée par la caisse du casino.

      Dans tous les cas, c'est le plus élevé des deux chiffres figurant l'un dans la colonne 8, l'autre dans la colonne 9 du carnet, qui doit être inscrit dans la colonne 15 pour être reporté au registre de contrôle susvisé.

      Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet d'enregistrement des cagnottes peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

      Jeux de baccara :

      Les carnets d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11) mis en service aux tables de baccara à deux tableaux (banque limitée ou banque ouverte) reçoivent le numéro d'ordre correspondant au numéro de la table auquel ils sont affectés ainsi que la mention "Baccara à banque limitée" ou "Baccara à banque ouverte".

      Ils sont tenus dans les conditions prévues par le présent article sous les réserves suivantes :

      - au début de chaque séance le nom du banquier est inscrit sur le carnet d'enregistrement des cagnottes.

      Dans le cas où la banque ne serait pas tenue par le même banquier durant toute la séance, les opérations intéressant chacun des banquiers successifs seront décrites distinctement, le nom de chacun de ceux-ci étant inscrit en tête ;

      - la colonne 3 des carnets d'enregistrement des cagnottes est subdivisée en colonnes 3 et 3 bis, la première étant destinée à recevoir le nom du ou des banquiers, la seconde celui des croupiers et changeurs.

    • Article 71-1

      Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

      Créé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 14

      Carnet d'enregistrement des cagnottes. - Jeux de cercle électroniques.

      Pour les jeux de cercle électroniques, il est tenu autant de carnets d'enregistrement des cagnottes distincts qu'il y a d'appareils de jeux électroniques. Le jeu pratiqué est mentionné sur la première page de chaque carnet.

      Ces carnets doivent être établis conformément au modèle n° 11 quater et chacun d'eux reçoit un numéro d'ordre correspondant au numéro de l'appareil de jeu auquel il est affecté.

      Ils sont annotés du montant des retenues au profit de la cagnotte sous le contrôle et la responsabilité du membre du comité de direction qui porte dans la colonne d'observation du carnet la mention "certifié exact" suivie de sa signature. Le montant est ensuite reporté sur le registre de contrôle (modèle n° 12).

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 31/10/2010Version en vigueur depuis le 31 octobre 2010

      Modifié par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 15

      Jeux de tables, registre de contrôle.

      Les comptes des jeux sont tenus par séance et, pour chaque séance, par table pour les jeux de cercle, par table pour les jeux de contrepartie et par poste de jeu pour leur forme électronique et totalisés par journée.

      L'administration du casino décrit ces comptes sans interligne sur un registre de contrôle conforme au modèle n° 12.

      Le registre de contrôle retrace les résultats donnés par :

      a) Les carnets d'enregistrement des cagnottes aux jeux de cercle (modèle n° 11) ainsi que le carnet servi à l'occasion des tournois de Texas hold'em poker (modèle 11 ter) ;

      b) Les carnets d'avances aux jeux de contrepartie (modèle n° 10) ;

      c) Le registre de comptabilité pour les jeux électroniques (modèle n° 10 bis).

      Dès que les résultats d'une journée sont connus et ont été vérifiés, ils sont portés, avant le commencement de la journée suivante, au registre de contrôle. A la fin de chaque journée, le registre est totalisé, arrêté en toutes lettres et visé par le directeur responsable du casino ou celui des membres du comité de direction qui le remplace momentanément et par un autre membre du comité de direction.

      Les chiffres qui ressortent avant totalisation avec les résultats des journées précédentes sont reportés, en fin de journée, au livre journal en recette pour les jeux de cercle et les jeux de cercle électroniques et en recette ou en dépense pour les jeux de contrepartie et les jeux de contrepartie électroniques selon que ces jeux ont été en bénéfice ou en perte. En aucun cas, il ne peut être fait compensation dans la comptabilité commerciale du casino entre les bénéfices des jeux de cercle et de la forme électronique de ces jeux et les pertes des jeux de contrepartie et de la forme électronique de ces jeux.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

      Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 14

      Jeux des machines à sous, carnets de comptabilité des machines à sous.

      Un carnet de comptabilité (modèle n° 29) est ouvert pour chaque machine identifiée par son numéro d'emplacement, son numéro casino et son numéro constructeur.

      Il sert à enregistrer :

      - au jour le jour, le montant des avances à la machine, des tickets sortants émis par la machine et des gains payés en caisse ou crédités sur des cartes de paiement. Le montant des tickets sortants, restés inutilisés à l'expiration du délai de validité, est inscrit au carnet d'enregistrement des orphelins. Les paiements, par caisse, d'avances à la machine à sous ou de gains aux joueurs ne sont pas comptabilisés au jour le jour, mais retranscrits sur des bons traités comme valeurs de caisse, jusqu'au jour de la comptée, conformément aux dispositions des articles 68-20 et 68-21 du présent arrêté ;

      - à chaque comptée, le montant distinct de la comptée physique des jetons, pièces, billets, tickets entrants et de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire) ainsi que le montant des gains non réclamés.

      Il permet d'établir, par machine, lors de chaque comptée, le montant du produit réel des jeux réalisé sur la période écoulée depuis la dernière comptée. Ce dernier montant est égal à la somme des comptées physique et électronique, diminué des avances à la machine, des paiements des gains aux joueurs en caisse, des gains non réclamés et des tickets émis par la machine.

      Chaque carnet de comptabilité est visé lors de chaque inscription par le caissier et un membre du comité de direction.

      Lorsque la machine à sous, reliée à un système de jackpot progressif multisites, est gagnante au titre d'un mois, le carnet de comptabilité y afférent est annoté du montant des incréments versés au titre du jackpot progressif multisites, cumulé avec le montant du jackpot initial de l'appareil et pour information du montant global du jackpot progressif payé.

      Pour les autres machines à sous reliées au système, le carnet de comptabilité sera annoté des seuls incréments versés au titre du JPM.

      Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet de comptabilité des machines à sous peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations et validé par signature électronique.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

      Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 14

      Jeux des machines à sous, état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous.

      Le dernier jour du mois, un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35) est établi.

      Il reprend, à raison d'une ligne par machine, chacune d'elles étant repérée par son numéro d'emplacement, son numéro casino et son numéro constructeur, les données relatives :

      1° aux résultats mensuels (comptée, avances, bons de paiement et valeur des tickets émis) du carnet de comptabilité ;

      2° à la valeur unitaire des mises ;

      3° au taux de redistribution de l'appareil ;

      4° au produit réel des jeux figurant sur chaque carnet de comptabilité (modèle n° 29).

      La comptabilité générale du casino est établie à partir de cet état, le compte de tiers " produit brut des jeux " étant crédité par le débit du compte " caisse jeux-machines à sous " pour le montant du produit réel des jeux.

      L'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous est dûment certifié et signé par le directeur du casino et un membre du comité de direction.

      Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit réel des jeux des machines à sous peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

      Le dernier jour du mois, le montant total du produit réel des jeux des machines à sous de la période est reporté sur le carnet des prélèvements (modèle n° 13) décrit à l'article 75 du présent arrêté.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 09/03/2013Version en vigueur depuis le 09 mars 2013

      Modifié par Arrêté du 28 février 2013 - art. 1

      Prélèvements. - Carnets des prélèvements.

      Sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois (novembre, feuillet n° 1, décembre, feuillet n° 2...) sont reportés :

      - par journée, les résultats généraux du registre de contrôle (modèle n° 12) visé à l'article 72 du présent arrêté (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, des jeux de contrepartie exploités sous une forme électronique, du produit des jeux de cercle et des jeux de cercle exploités sous une forme électronique) ;

      - le dernier jour du mois, le montant total de l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35), visé à l'article 74 du présent arrêté.

      Le carnet des prélèvements établi par le casino est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes :

      - le montant, par journée, des produits enregistrés au titre des jeux de contrepartie, des jeux dits de cercle, des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous la forme électronique, du premier au dernier jour du mois, ainsi que le montant total du produit réel des jeux des machines à sous réalisé au cours du mois considéré. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut réel des jeux depuis le début de la saison (1er novembre de l'année N - 31 octobre de l'année N + 1).

      - l'assiette des différents prélèvements opérés par l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux ainsi que leurs éléments de calcul.

      Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet des prélèvements peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

    • Article 76

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 31/10/2010Version en vigueur du 17 mai 2007 au 31 octobre 2010

      Abrogé par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 20

      Décompte contradictoire des prélèvements.

      Après certification par le comptable du Trésor du carnet de prélèvements (modèle n° 13) dans les conditions prévues à l'article 75 du présent arrêté, le directeur responsable du casino établit deux photocopies de chaque feuillet numéroté du carnet des prélèvements, pour le mois considéré.

      Ces photocopies doivent être certifiées conformes au carnet de prélèvements (modèle n° 13) et de nouveau contresignées, sur chaque page, par le directeur de l'établissement de jeux, un membre du comité de direction et le comptable du Trésor, chef de poste, pour valoir décompte contradictoire des prélèvements dus sur le produit brut des jeux.

      Elles sont remises au comptable du Trésor, chef de poste, le jour même de leur établissement.

      Elles sont produites régulièrement chaque mois, dès que la saison est commencée, même s'il n'y a pas lieu à prélèvement.

      Le dernier mois de la saison des jeux, la liquidation des prélèvements donne lieu à la délivrance de trois photocopies certifiées et contresignées selon les mêmes modalités.

    • Article 77

      Version en vigueur du 31/12/2008 au 31/10/2010Version en vigueur du 31 décembre 2008 au 31 octobre 2010

      Abrogé par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 20
      Modifié par Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 29

      Versement des prélèvements.

      Le montant des prélèvements doit être versé au comptable du Trésor, chef de poste, le jour même de sa vérification, ou le lendemain, si le casino se trouve dans la même localité que le poste comptable et, dans le cas contraire, dans un délai maximum de trois jours.

      Ces délais sont de rigueur et ne peuvent être dépassés sous aucun prétexte.

      Dans l'attente de ce versement, le directeur est tenu de mettre en réserve, chaque jour sur un compte bancaire spécialement ouvert à cet effet, une somme représentant un trentième du montant des prélèvements assis sur le produit des jeux réalisé au titre du mois précédent. Le directeur du casino est constitué comptable du transfert de ces fonds sur le compte susvisé.L'emploi, même momentané, de ces fonds à un autre usage constitue un détournement au détriment de leurs bénéficiaires et entraîne le retrait immédiat de l'autorisation de jeux.

      Le directeur peut en lieu et place de cette mise en réserve lui substituer une garantie bancaire à première demande permettant d'assurer le versement des fonds au comptable du Trésor, chef de poste, dans les délais visés ci-après.


      Cette garantie doit être constituée avant le commencement de la saison des jeux auprès d'un établissement bancaire établi en France. Son montant revu annuellement doit correspondre à un douzième du montant des prélèvements versés au titre de l'année précédente, majoré de 5 %.

      L'attestation bancaire de garantie doit être communiquée au comptable du Trésor, chef de poste, par le casino au plus tard à la date d'ouverture de la saison des jeux.

      Dès lors que le comptable du Trésor, chef de poste, constate, le jour de son contrôle sur place, que le casino n'est pas en mesure de s'acquitter de ses prélèvements, il demande sans délai à l'établissement bancaire la mise en oeuvre immédiate de la garantie par lettre recommandée avec accusé de réception.

      En l'absence de règlement du montant des prélèvements garantis par l'établissement bancaire dans les quarante-huit heures ouvrables suivant la réception de la demande visée à l'alinéa précédent, le ministre chargé du budget peut demander au ministère de l'intérieur le retrait de l'autorisation de jeux.

      Tout incident dans le versement des fonds intervenant au cours du même exercice et postérieurement à la mise en oeuvre de la garantie bancaire entraîne le retrait immédiat de l'autorisation de jeux.

    • Article 78

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 31/10/2010Version en vigueur du 17 mai 2007 au 31 octobre 2010

      Abrogé par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 20

      Modalités de calcul des prélèvements.

      Les prélèvements sont liquidés par saison des jeux, à savoir la période allant du 1er novembre d'une année au 31 octobre de l'année suivante.

      A la saison des jeux suivante, les prélèvements sont calculés au premier euro de produit brut des jeux.

      Aucune compensation n'est admise entre le montant dû des prélèvements au titre d'une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison de jeux antérieure.

      En cas d'erreur portant sur le calcul des prélèvements, constatée en cours de saison des jeux, les rectifications nécessaires, la restitution au casino des sommes payées en trop ou le complément de prélèvements à réclamer à l'établissement de jeux ne peuvent se faire que par compensation, à l'occasion de l'établissement du prochain carnet de prélèvements (modèle n° 13) qui suit la constatation de l'erreur.

      En cas d'erreur portant sur le calcul des prélèvements, constatée après clôture de saison des jeux concernée, il n'y a pas lieu de procéder à la rectification du carnet de prélèvements (modèle n° 13) du dernier mois de la saison en cause. Le comptable du Trésor chef de poste établit un décompte de fin de saison valant pièce justificative du remboursement à opérer au profit du casino ou du versement complémentaire à réclamer auprès de celui-ci.

      L'excédent de versement, constaté en fin de saison des jeux au titre des prélèvements résultant de pertes excédentaires subies aux jeux de contrepartie durant le dernier mois de la saison, donne lieu à un remboursement par le trésorier payeur général. Il est alors procédé par voie de l'établissement d'un décompte de fin de saison.

      Il en est de même pour l'excédent de versement autre que celui visé à l'alinéa précédent, quel qu'en soit l'origine, constaté au titre d'une saison de jeux clôturée.

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 31/10/2010Version en vigueur depuis le 31 octobre 2010

      Modifié par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 21

      Tenue d'une comptabilité particulière.

      La tenue d'une comptabilité régulière spéciale à chaque société commerciale exploitante d'un casino ou au titulaire de l'autorisation de jeux si l'établissement de jeux n'est pas exploité par une société est obligatoire. Le titulaire de l'autorisation de jeux ne peut s'en dispenser sous aucun prétexte.

      Cette comptabilité est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable particulier fixé par arrêté interministériel des ministres chargés de l'intérieur et du budget.

      Les établissements peuvent, à leur gré, adopter le système et le procédé comptables les mieux adaptés à leur organisation propre à condition que ceux-ci respectent en tout point les règles générales du plan comptable visé à l'alinéa précédent.

    • Article 80

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 31/10/2010Version en vigueur du 17 mai 2007 au 31 octobre 2010

      Abrogé par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 20

      L'exercice comptable a la même durée que la saison des jeux telle qu'elle est définie à l'article 78.

      Si le comptable supérieur du Trésor ou le comptable chef de poste estime que les opérations ne peuvent pas être décrites d'une façon satisfaisante à l'aide de ces registres et documents, il peut prescrire la tenue de tels autres registres ou documents " usités dans le commerce " ou visés au plan comptable général (cf. titre Ier, Dispositions générales, Livres obligatoires).

      Chaque écriture doit être appuyée par une pièce justificative établie, datée, conformément aux prescriptions du plan comptable général et susceptible d'être présentée à toute demande.

      Tous les documents de comptabilité de l'année courante et des dix années précédentes ainsi que les pièces justificatives des opérations doivent, sans exception aucune, être mis à la disposition des agents vérificateurs.

      Ces agents peuvent se faire justifier de l'existence des fonds qui, d'après les écritures, doivent se trouver en caisse. Ils peuvent exiger la présentation de tous les documents détenus par l'établissement et établis par les banques ou établissements de crédit avec lesquels le casino est en rapport.

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 17/05/2007Version en vigueur depuis le 17 mai 2007

      Comptabilité des plaques, jetons.

      Les casinos doivent ouvrir, parmi leurs comptes de tiers, un compte particulier intitulé " plaques et jetons " afin de retracer globalement chaque jour les opérations d'achat et de vente par la clientèle des plaques et jetons utilisés aux tables de jeux. Le compte est crédité du montant des achats de la clientèle et débité du montant des plaques et jetons dont celle-ci demande le remboursement. Ce compte ne joue qu'avec le compte-caisse.

      Le montant des plaques et jetons constituant les cagnottes ou les caisses des jeux en fin de partie fait l'objet de débits au compte particulier indiqué ci-dessus en même temps que le compte " Produit brut des jeux " est crédité du montant des versements dont se sont accrues les cagnottes ou les caisses. Aux jeux de contrepartie, cette double opération n'est passée qu'en cas de gain du casino ; en cas de perte, le montant des plaques et jetons perdus fait aux deux comptes ci-dessus l'objet d'écritures inverses.

      S'agissant de jetons ou cartes de paiement utilisés pour les machines à sous, les opérations d'alimentation en jetons et cartes de paiement de la caisse ou de dépôt, par cette caisse, des jetons et cartes de paiement excédentaires figurant dans son encaisse, font l'objet d'écritures réciproques entre les comptes " caisse des jeux-machines à sous " et " jetons, plaques et cartes de paiement en dépôt ".

      La caisse est débitée des entrées de jetons et des cartes de paiement par le crédit du compte " jetons, plaques et cartes de paiement en dépôt " et elle est créditée des sorties par le débit du même compte.

      Par contre et à l'inverse des procédures suivies pour les jeux de cercle et de contrepartie, aucune, aucune écriture n'est constatée en comptabilité générale lors des opérations de change avec la clientèle, celles-ci étant exclusivement effectuées par la caisse des jeux-machines à sous et ses démembrements.

      D'autre part, les casinos constatent sur un " registre des plaques jetons et cartes de paiement " (modèle n° 16) les séries mises en service. Le registre comporte une description sommaire des plaques, jetons et cartes de paiement, l'indication du fabricant, le nombre de séries. Pour les plaques et jetons, il indique également les différentes valeurs dans chaque série et le nombre de ces plaques et jetons par valeur. Le registre mentionne également le nombre de séries conservées à la réserve générale des jetons, plaques et cartes de paiement et le nombre de celles effectivement en service aux guichets de change et aux tables de jeux.

      Au début et à la mi-saison des jeux, les casinos procèdent à un recensement des plaques, jetons et cartes de paiement en service. Ils en portent le résultat sur le registre prévu à l'alinéa précédent.

      La différence entre le montant des prises en charge consignées au registre des plaques, jetons et cartes de paiement et le montant des plaques, jetons et cartes de paiement recensés permet de dégager le montant total des plaques, jetons et cartes de paiement momentanément conservés par les joueurs. Ce dernier montant doit correspondre au solde créditeur du compte " plaques, jetons et cartes de paiement. "

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 31/10/2010Version en vigueur depuis le 31 octobre 2010

      Modifié par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 16

      Fourniture des carnets de tickets.

      Les tickets à souche pourront avoir quatre valeurs différentes :

      10 centimes d'euro, 1 euro, 10 euros et 100 euros.

      La couleur des carnets de tickets varie suivant leur valeur.

      Ils sont réunis par carnets de 200 tickets et portent un numéro d'ordre pris, pour chaque valeur, dans la série ininterrompue des nombres depuis le n° 1 jusqu'au n° 1 000 000.

      Le casino ne peut détenir, simultanément et pour la même valeur faciale, deux tickets portant le même numéro de série.

      Le numéro du ticket commençant chaque carnet est reproduit sur la couverture du carnet.

      Les carnets de tickets reçus du casino sont mis en service au fur et à mesure de ses besoins prévisibles pour assurer le service des différentes tables de jeux pendant un mois. Les autres carnets de tickets sont stockés de manière sécurisée en attendant leur emploi.

      L'imprimeur agréé choisi par le casino pour la commande et la livraison des carnets de tickets doit établir, dans le mois qui suit la fin de chaque semestre, le récapitulatif des livraisons par quotité, date et casino, qu'il adresse au ministre de l'intérieur.

    • Article 83

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 31/10/2010Version en vigueur du 17 mai 2007 au 31 octobre 2010

      Abrogé par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 20

      Les carnets de tickets ne peuvent être utilisés par le casino que s'ils sont revêtus du paraphe et du cachet du comptable du Trésor chef de poste.

      Lors de la mise en service de carnets de tickets, le directeur responsable du casino délivre au comptable du Trésor chef de poste un reçu qui détaille le contenu de la remise.

      Au fur et à mesure qu'ils sont terminés, les carnets ne comprenant plus que leurs souches sont remis au comptable du Trésor chef de poste.

      En cas de perte ou de détournement de tickets, le casino est tenu de payer le montant des prélèvements sur le produit des jeux correspondant à la valeur nominale des tickets non représentés.

      • Article 84

        Version en vigueur du 17/05/2007 au 31/10/2010Version en vigueur du 17 mai 2007 au 31 octobre 2010

        Abrogé par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 20

        Contrôle du produit brut des jeux.

        Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur et du ministère chargé du budget sont chargés, conformément aux articles 89 et 90 du présent arrêté, d'assurer le contrôle du produit brut des jeux de contrepartie, des jeux de cercles, des formes électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle ainsi que celui des jeux des machines à sous.

        Des fonctionnaires du ministère de l'intérieur sont spécialement désignés pour la surveillance des jeux de contrepartie, autres que la boule et le vingt-trois, de la forme électronique de ces jeux ainsi que celle des machines à sous.

      • Article 85

        Version en vigueur du 17/05/2007 au 31/10/2010Version en vigueur du 17 mai 2007 au 31 octobre 2010

        Abrogé par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 20

        Frais de contrôle.

        Le directeur responsable du casino verse au comptable du Trésor chef de poste le montant des frais afférents au contrôle spécial dont il est question à l'article précédent. Le tarif de ces frais est fixé par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et du budget.

        Le décompte des frais autres que ceux relatifs au contrôle des machines à sous doit apparaître sur le registre de contrôle dont il est question à l'article 72, en face des résultats de caisse.

      • Article 86

        Version en vigueur du 01/08/2009 au 31/10/2010Version en vigueur du 01 août 2009 au 31 octobre 2010

        Abrogé par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 20
        Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 15

        Remboursement des frais de contrôle.

        Pour les jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois, les frais de contrôle sont liquidés, par type de jeux de contrepartie, par jour et par table en fonction du nombre de tables de chacun de jeux de contrepartie ayant effectivement été ouvertes, c'est-à-dire dont les encaisses ont été reconnues et consignées dans le carnet d'avances.

        L'exigibilité des frais de contrôle, exceptés ceux afférents aux machines à sous et aux formes électroniques des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois, est exclusivement liée à la présence dans le casino d'un des agents visés à l'article 88-2 du présent arrêté qui matérialise sa surveillance en renseignant et en signant le registre spécial d'observations.

        En tout état de cause, une table par type de jeu au moins est considérée comme étant en service tout au long de la durée de l'autorisation de jeux.

        Aucun frais n'est perçu à partir du quatrième jour suivant celui au cours duquel le directeur responsable du casino a fait connaître, par lettres recommandées respectivement adressées au préfet, au comptable du Trésor chef de poste et au chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent, son intention de cesser momentanément de pratiquer un ou plusieurs des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois. A moins que les lettres ci-dessus ne mentionnent expressément la date de remise en service de la table ou des tables concernées, le casino ne peut procéder à ladite remise en service qu'après en avoir avisé le préfet, le comptable du Trésor chef de poste et le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent, dans les conditions et délais auxquels est soumise la cessation momentanée de la pratique des jeux.

        La lettre du casino adressée au préfet est transmise par ce haut fonctionnaire au ministère de l'intérieur. Celle qui est reçue par le comptable du Trésor chef de poste est remise au trésorier-payeur général ou son représentant au moment du versement des recettes encaissées dans les conditions indiquées à l'article suivant.

        Pour les machines à sous, les frais de contrôle sont liquidés en fin de saison des jeux selon les modalités de l'article 67-32 du présent arrêté.

      • Article 87

        Version en vigueur du 01/08/2009 au 31/10/2010Version en vigueur du 01 août 2009 au 31 octobre 2010

        Abrogé par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 20
        Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 16

        Versement des frais de contrôle.

        Pour les jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois, les sommes à la charge du casino sont arrêtées par le comptable du Trésor chef de poste à la fin de chaque mois et donnent lieu à l'établissement d'un bordereau de versement spécial (modèle 17).

        Les frais de contrôle concernant l'exploitation des machines à sous et des formes électroniques des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois sont arrêtés par le comptable du Trésor chef de poste en fin d'exercice et portés sur le dernier bordereau de versement spécial mentionné ci-dessus.

        Ces bordereaux, établis en double exemplaire, sont signés concurremment par le comptable du Trésor chef de poste, par le directeur et par un membre du comité de direction. Il est laissé une expédition entre les mains du directeur, qui est tenu de verser, à la caisse du comptable du Trésor chef de poste et sur la production de cette expédition, les sommes ainsi arrêtées, en même temps qu'est opéré le paiement des autres prélèvements afférents à la même période.

        L'une des expéditions est conservée par le comptable du Trésor chef de poste, l'autre est produite à l'appui de son versement mensuel à la trésorerie générale.

        Le montant de ces recettes est imputé au budget général de l'Etat.