Décret n°2007-1010 du 13 juin 2007 relatif à la rémunération et aux conditions d'intégration et de titularisation des sapeurs-pompiers de Mayotte dans des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/06/2007Version en vigueur depuis le 14 juin 2007

    L'échelonnement indiciaire applicable aux échelles de rémunération des sapeurs-pompiers de Mayotte est fixé ainsi qu'il suit :

    GRADES

    ÉCHELONS

    INDICES BRUTS

    Sapeur-pompier de 2e et de 1re classe

    9e échelon

    405

    8e échelon

    370

    7e échelon

    354

    6e échelon

    336

    5e échelon

    322

    4e échelon

    305

    3e échelon

    289

    2e échelon

    235

    1er échelon

    220

    Caporal

    7e échelon

    443

    6e échelon

    421

    5e échelon

    381

    4e échelon

    370

    3e échelon

    354

    2e échelon

    336

    1er échelon

    322

    Sergent

    11e échelon

    552

    10e échelon

    524

    9e échelon

    498

    8e échelon

    469

    7e échelon

    443

    6e échelon

    421

    5e échelon

    381

    4e échelon

    370

    3e échelon

    354

    2e échelon

    336

    1er échelon

    322

    Adjudant

    9e échelon

    574

    8e échelon

    552

    7e échelon

    524

    6e échelon

    489

    5e échelon

    454

    4e échelon

    421

    3e échelon

    381

    2e échelon

    354

    1er échelon

    336

    Lieutenant

    7e échelon

    590

    6e échelon

    545

    5e échelon

    498

    4e échelon

    443

    3e échelon

    389

    2e échelon

    354

    1er échelon

    318

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/06/2007Version en vigueur depuis le 14 juin 2007

    La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sapeurs-pompiers de Mayotte autres que le dernier échelon de chaque grade sont fixées respectivement à un an et neuf mois.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/06/2007Version en vigueur depuis le 14 juin 2007

    Les sapeurs-pompiers de Mayotte sont reclassés dans le grade correspondant à celui qu'ils détiennent et aux fonctions qu'ils exercent à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possèdent.

    Dans la limite de la durée maximale exigée à l'article 2 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les agents reclassés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.