Article 1
Version en vigueur depuis le 14/06/2007Version en vigueur depuis le 14 juin 2007
L'échelonnement indiciaire applicable aux échelles de rémunération des sapeurs-pompiers de Mayotte est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
INDICES BRUTS
Sapeur-pompier de 2e et de 1re classe
9e échelon
405
8e échelon
370
7e échelon
354
6e échelon
336
5e échelon
322
4e échelon
305
3e échelon
289
2e échelon
235
1er échelon
220
Caporal
7e échelon
443
6e échelon
421
5e échelon
381
4e échelon
370
3e échelon
354
2e échelon
336
1er échelon
322
Sergent
11e échelon
552
10e échelon
524
9e échelon
498
8e échelon
469
7e échelon
443
6e échelon
421
5e échelon
381
4e échelon
370
3e échelon
354
2e échelon
336
1er échelon
322
Adjudant
9e échelon
574
8e échelon
552
7e échelon
524
6e échelon
489
5e échelon
454
4e échelon
421
3e échelon
381
2e échelon
354
1er échelon
336
Lieutenant
7e échelon
590
6e échelon
545
5e échelon
498
4e échelon
443
3e échelon
389
2e échelon
354
1er échelon
318
Article 2
Version en vigueur depuis le 14/06/2007Version en vigueur depuis le 14 juin 2007
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sapeurs-pompiers de Mayotte autres que le dernier échelon de chaque grade sont fixées respectivement à un an et neuf mois.
Article 3
Version en vigueur depuis le 14/06/2007Version en vigueur depuis le 14 juin 2007
Les sapeurs-pompiers de Mayotte sont reclassés dans le grade correspondant à celui qu'ils détiennent et aux fonctions qu'ils exercent à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possèdent.
Dans la limite de la durée maximale exigée à l'article 2 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents reclassés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.