Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 26

    Les adjoints administratifs sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

    Les adjoints administratifs principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 10 du présent décret.

    • Article 6

      Version en vigueur du 30/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 26

      I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe sont organisés par corps ou groupe de corps.

      Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 7.

      II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 26
      Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

      I.-L'avis de recrutement indique :

      1° Le nombre des postes à pourvoir ;

      2° La date prévue du recrutement ;

      3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 6 ;

      4° Les coordonnés du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

      5° La date limite de dépôt des candidatures ;

      6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 8 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

      II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'administration qui réalise le recrutement.

      Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.

      III.-L'avis de recrutement est en outre publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.

    • Article 8

      Version en vigueur du 30/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 26

      I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration ou à un établissement public autre que celles ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut se réunir en sous-commissions.

      II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

      III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-491 du 21 mai 2019 - art. 5

      Les adjoints administratifs principaux de 2e classe sont recrutés :

      1° Par un concours externe sur épreuves ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme ;

      2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

      3° Par un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.


      Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-491 du 21 mai 2019, les concours d'accès aux corps concernés par le présent décret, ouverts avant son entrée en vigueur, se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture. Les listes complémentaires de ces concours peuvent être utilisées conformément aux dispositions du IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi qu'à celles du décret du 18 juin 2003 susvisé.

    • Article 11

      Version en vigueur du 30/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 26

      I.-Les recrutements sont ouverts par décision de ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

      II.-Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et de ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés.

      L'autorité qui organise le recrutement fixe les conditions d'organisation du concours et la composition du jury et nomme les membres du jury.

      III.-La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 8 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement dans le ou les corps concernés.

      Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.

    • Article 12

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 26
      Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 52 () JORF 3 mai 2007

      I. - Les candidats reçus à un concours commun à plusieurs administrations choisissent, dans l'ordre de leur classement, l'administration dans laquelle ils sont nommés.

      II. - Les personnes nommées dans un corps d'adjoints administratifs à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

      A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

      Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

      Les adjoints administratifs de 2e classe stagiaires et les adjoints administratifs de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

      III. - Les adjoints administratifs de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.