Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Version en vigueur au 01/08/2007Version en vigueur au 01 août 2007

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  • Article 1

    Version en vigueur du 01/08/2007 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 août 2007 au 01 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

    Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est subordonné, en application des dispositions réglementaires en vigueur, à la possession de certains diplômes nationaux, peuvent se présenter à ce concours, sous réserve de remplir les autres conditions requises et de respecter les dispositions du présent décret, les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées :

    1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis ;

    3° Par leur expérience professionnelle.

    Les diplômes, titres et attestations mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné.

    Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ces documents sont présentés, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/08/2007 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 août 2007 au 01 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

    Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :

    1° Aux concours donnant accès à des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet, en vertu de directives de la Communauté européenne transposées en droit interne, de mesures spécifiques de reconnaissance ;

    2° Aux concours donnant accès à ceux des corps enseignants et corps assimilés et à ceux des corps des personnels de la recherche dont les conditions d'accès prennent en compte les qualifications mentionnées à l'article 1er et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

    3° Aux concours organisés dans le cadre de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.