Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 relatif à l'Etablissement public du palais de la porte Dorée.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-2008 du 28 décembre 2011 - art. 21

    Les ressources de l'établissement comprennent :

    1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

    2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;

    3° Les recettes provenant de manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles ;

    4° Le produit des ventes de publications, reproductions et documents sur quelque support que ce soit et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

    5° Le produit des concessions et le revenu des immeubles remis en dotation à l'établissement ou qui sont mis à sa disposition ainsi que les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation ou qui a été mis à sa disposition ;

    6° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;

    7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

    8° Les produits des droits de prise de vue et de tournage ;

    9° Le produit de l'exploitation des droits notamment issu du multimédia ;

    10° Les produits des biens meubles et immeubles et des placements financiers en résultant ;

    11° Le produit des cessions et des participations ;

    12° Le produit des aliénations ;

    13° Les dons et legs ;

    14° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

    15° De façon générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

    Les dépenses de l'établissement comprennent :

    1° Les frais de personnel de l'établissement qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;

    2° Les frais d'étude, de fonctionnement, de restauration, d'entretien et d'équipement ;

    3° Les acquisitions de biens culturels pour le compte de l'Etat mentionnées à l'article 8 ;

    4° Les impôts et contributions de toute nature ;

    5° De façon générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.

  • Article 25

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 214

    L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.