Arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur du 29/03/2014 au 25/05/2018Version en vigueur du 29 mars 2014 au 25 mai 2018

    Abrogé par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 11 mars 2014 - art. 2

    A chaque client au sens de l'article 1er du décret du 21 août 2006 raccordé au réseau de distribution correspond :

    ― CAR : sa consommation annuelle de référence, corrigée du climat ;

    ― PH : la part de sa consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars, corrigée du climat.

    Les profils de consommation affectés à chaque client final de gaz naturel par le gestionnaire de réseau de distribution auquel ce client est raccordé sont les suivants :


    PROFIL DE CONSOMMATION DES CLIENTS

    raccordés à un réseau de distribution

    INTITULÉ


    P11

    Client à relevé semestriel vérifiant CAR < 6 000 kWh


    P12

    Client à relevé semestriel vérifiant CAR > 6 000 kWh


    P13

    Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant ≤ PH 39 %


    P14

    Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 39 % < PH ≤ 50 %


    P15

    Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 50 % < PH ≤ 58 %


    P16

    Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 58 % < PH ≤ 69 %


    P17

    Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 69 % < PH ≤ 75 %


    P18

    Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 75 % < PH ≤ 81 %


    P19

    Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant PH > 81 %

    A chaque client au sens de l'article 1er du décret du 21 août 2006 raccordé au réseau de transport correspond :

    ― CAR : sa consommation annuelle de référence ;

    ― PH : la part de sa consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars ;

    ― CJ30 : sa consommation journalière de pointe, définie comme le maximum sur la période du 1er novembre au 31 mars de la moyenne sur trente jours de sa consommation journalière.

    Pour un client raccordé au réseau de transport, CAR, PH et CJ30 sont calculés sur la base des trois dernières années.

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/02/2017 au 25/05/2018Version en vigueur du 08 février 2017 au 25 mai 2018

    Abrogé par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 27 janvier 2017 - art. 2

    I.-Les droits de stockage de gaz naturel définis à l'article R. 421-6 du code de l'énergie représentent :


    -un volume total de 9,58 TWh et un débit de soutirage total de 442 GWh/ j pour les clients raccordés au réseau de transport ;

    -un volume total de 105,27 TWh et un débit de soutirage total de 2233 GWh/ j pour les clients raccordés au réseau de distribution.

    II. - Les opérateurs de stockage satisfont en priorité l'ensemble des droits d'accès des capacités de stockage des fournisseurs définis dans leurs zones d'équilibrage, afin de permettre à tout fournisseur de réserver des capacités dans les stockages ou groupements de stockages existant dans la zone d'équilibrage où sont situés ses clients, conformément à l'article 10 du décret n° 2006-1034 susvisé.

    Lorsque des capacités excédentaires sont disponibles, les opérateurs de stockage peuvent contribuer à la satisfaction des droits de stockage des clients situés dans d'autres zones d'équilibrage en utilisant lesdites capacités.

    Les modalités d'attribution des capacités de stockage associées aux éventuels reports de droits de stockage sont définies dans les règlements d'allocation des opérateurs prévus par l'article 10 du décret n° 2006-1034 susvisé.

    III. - Afin de tenir compte de la répartition géographique des besoins et des capacités de stockage en France, TIGF contribue a minima à hauteur de 9,2 TWh en volume et 63,8 GWh/ j en débit de soutirage à la satisfaction des besoins en capacités de stockage définis à l'article 3 du décret n° 2006-1034 susvisé pour les zones d'équilibrage de GRTgaz.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/02/2017 au 25/05/2018Version en vigueur du 08 février 2017 au 25 mai 2018

    Abrogé par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 27 janvier 2017 - art. 3

    Chaque droit unitaire de stockage donne accès à un volume utile et à un débit de soutirage. Ce débit de soutirage est défini comme le débit de soutirage maximal disponible le 1er février après un début d'hiver froid tel qu'il s'en produit un tous les cinq ans, soit après que 55 % du volume utile associé a été soutiré.

    Les droits unitaires de stockage correspondant aux profils de consommation visés à l'article 1er sont les suivants :


    PROFIL DE CONSOMMATION DES CLIENTS

    finals raccordés au réseau de distribution

    DROIT UNITAIRE EXPRIMÉ

    en volume utile en MWh POUR 1 000 MWh

    de consommation annuelle de référence

    DROIT UNITAIRE EXPRIMÉ EN DÉBIT

    de soutirage en MWh/ j pour 1 000 MWh

    de consommation annuelle de référence

    Station météo d'Agen

    P11

    175

    3,8

    P12

    425

    9,45

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    150

    4,2

    P16

    290

    6,5

    P17

    375

    8,1

    P18

    475

    10,5

    P19

    575

    13,5

    Station météo d'Auxerre

    P11

    175

    3,8

    P12

    450

    10,5

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    170

    4,7

    P16

    315

    7,25

    P17

    395

    8,95

    P18

    505

    11,5

    P19

    620

    15

    Station météo de Bâle-Mulhouse

    P11

    175

    3,8

    P12

    550

    11

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    210

    4,85

    P16

    380

    7,5

    P17

    480

    9,25

    P18

    610

    12

    P19

    760

    15,5

    Station météo de Besançon

    P11

    175

    3,8

    P12

    535

    9,65

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    205

    4,3

    P16

    370

    6,65

    P17

    465

    8,3

    P18

    590

    10,5

    P19

    735

    14

    Station météo de Biarritz-Anglet

    P11

    175

    3,8

    P12

    325

    7,2

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    100

    3,15

    P16

    220

    4,9

    P17

    295

    6,2

    P18

    370

    7,95

    P19

    440

    10,5

    Station météo de Bonneville

    P11

    175

    3,8

    P12

    465

    9,55

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    175

    4,25

    P16

    320

    6,6

    P17

    410

    8,2

    P18

    515

    10,5

    P19

    640

    14

    Station météo de Bordeaux Mérignac

    P11

    175

    3,8

    P12

    505

    9,35

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    180

    4,15

    P16

    350

    6,45

    P17

    450

    8,05

    P18

    565

    10,5

    P19

    690

    13,5

    Station météo de Bourges

    P11

    175

    3,8

    P12

    420

    9,6

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    155

    4,3

    P16

    290

    6,65

    P17

    370

    8,25

    P18

    470

    10,5

    P19

    580

    14

    Station météo de Brest-Guipavas

    P11

    175

    3,8

    P12

    320

    6,3

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    110

    2,75

    P16

    220

    4,3

    P17

    285

    5,4

    P18

    355

    6,95

    P19

    435

    9,1

    Station météo de Chambéry-Aix

    P11

    175

    3,8

    P12

    465

    8,2

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    175

    3,65

    P16

    320

    5,65

    P17

    410

    7,05

    P18

    515

    9,05

    P19

    640

    12

    Station météo de Chartres

    P11

    175

    3,8

    P12

    485

    9,4

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    185

    4,2

    P16

    335

    6,5

    P17

    425

    8,05

    P18

    535

    10,5

    P19

    665

    13,5

    Station météo de Clermont-Ferrand

    P11

    175

    3,8

    P12

    490

    10

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    185

    4,55

    P16

    340

    7

    P17

    430

    8,7

    P18

    545

    11

    P19

    675

    14,5

    Station météo de Cognac

    P11

    175

    3,8

    P12

    325

    8,7

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    115

    3,85

    P16

    225

    6

    P17

    290

    7,45

    P18

    365

    9,6

    P19

    445

    12,5

    Station météo de Colmar-Houssen

    P11

    175

    3,8

    P12

    540

    9,8

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    210

    4,4

    P16

    375

    6,8

    P17

    470

    8,4

    P18

    600

    11

    P19

    745

    14

    Station météo de Dijon-Longvic

    P11

    175

    3,8

    P12

    490

    9,75

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    185

    4,35

    P16

    340

    6,75

    P17

    430

    8,35

    P18

    545

    11

    P19

    675

    14

    Station météo de Dinard-Le-Pleurtuit

    P11

    175

    3,8

    P12

    340

    7,55

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    120

    3,3

    P16

    235

    5,15

    P17

    300

    6,45

    P18

    380

    8,35

    P19

    465

    11

    Station météo d'Entzheim

    P11

    175

    3,8

    P12

    535

    9,8

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    205

    4,4

    P16

    375

    6,8

    P17

    470

    8,4

    P18

    595

    11

    P19

    740

    14

    Station météo de Grenoble-Saint-Geoirs

    P11

    175

    3,8

    P12

    500

    9,55

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    190

    4,25

    P16

    345

    6,6

    P17

    435

    8,2

    P18

    555

    10,5

    P19

    685

    14

    Station météo de Lille-Lesquin

    P11

    175

    3,8

    P12

    475

    9,25

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    180

    4,15

    P16

    330

    6,4

    P17

    415

    7,95

    P18

    530

    10

    P19

    655

    13,5

    Station météo de Luxeuil

    P11

    175

    3,8

    P12

    580

    10,5

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    225

    4,65

    P16

    400

    7,15

    P17

    505

    8,85

    P18

    640

    11,5

    P19

    795

    15

    Station météo de Lyon-Bron

    P11

    175

    3,8

    P12

    450

    8,75

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    170

    3,9

    P16

    310

    6,05

    P17

    395

    7,5

    P18

    500

    9,7

    P19

    615

    12,5

    Station météo de Marignane

    P11

    175

    3,8

    P12

    270

    7,05

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    89,5

    3,1

    P16

    185

    4,85

    P17

    240

    6,05

    P18

    305

    7,8

    P19

    365

    10

    Station météo de Metz-Frescaty

    P11

    175

    3,8

    P12

    515

    9,15

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    195

    4,05

    P16

    355

    6,3

    P17

    450

    7,85

    P18

    570

    10

    P19

    705

    13

    Station météo de Montélimar

    P11

    175

    3,8

    P12

    375

    7,4

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    135

    3,25

    P16

    260

    5,1

    P17

    330

    6,35

    P18

    420

    8,2

    P19

    510

    10,5

    Station météo de Nantes-Bouguenais

    P11

    175

    3,8

    P12

    335

    8,5

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    120

    3,8

    P16

    230

    5,85

    P17

    295

    7,3

    P18

    375

    9,4

    P19

    455

    12,5

    Station météo de Nice

    P11

    175

    3,8

    P12

    175

    5,1

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    47,5

    2,2

    P16

    115

    3,45

    P17

    160

    4,4

    P18

    195

    5,65

    P19

    230

    7,4

    Station météo de Nîmes-Courbessac

    P11

    175

    3,8

    P12

    270

    7,25

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    91

    3,2

    P16

    185

    4,95

    P17

    245

    6,2

    P18

    305

    8

    P19

    370

    10,5

    Station météo de Paris-Montsouris

    P11

    175

    3,8

    P12

    420

    8,75

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    155

    3,9

    P16

    290

    6,05

    P17

    370

    7,5

    P18

    465

    9,7

    P19

    575

    12,5

    Station météo de Pau-Uzein

    P11

    175

    3,8

    P12

    495

    8

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    175

    3,5

    P16

    340

    5,5

    P17

    440

    6,85

    P18

    550

    8,85

    P19

    670

    11,5

    Station météo de Perpignan

    P11

    175

    3,8

    P12

    270

    6,35

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    76

    2,75

    P16

    180

    4,3

    P17

    250

    5,45

    P18

    305

    7

    P19

    360

    9,15

    Station météo de Reims-Courcy

    P11

    175

    3,8

    P12

    475

    9,9

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    180

    4,4

    P16

    330

    6,85

    P17

    415

    8,45

    P18

    525

    11

    P19

    650

    14,5

    Station météo de Rouen-Boos

    P11

    175

    3,8

    P12

    440

    9

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    165

    4

    P16

    305

    6,2

    P17

    385

    7,75

    P18

    490

    10

    P19

    605

    13

    Station météo de Saint-Etienne-Boutheon

    P11

    175

    3,8

    P12

    470

    10,5

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    180

    4,6

    P16

    325

    7,1

    P17

    415

    8,8

    P18

    525

    11,5

    P19

    650

    15

    Station météo de Toulouse-Blagnac

    P11

    175

    3,8

    P12

    510

    9,6

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    180

    4,25

    P16

    350

    6,6

    P17

    455

    8,25

    P18

    570

    10,5

    P19

    695

    14

    Station météo de Tours

    P11

    175

    3,8

    P12

    415

    9,25

    P13

    0

    0

    P14

    23

    1,45

    P15

    155

    4,15

    P16

    285

    6,4

    P17

    365

    7,95

    P18

    460

    10

    P19

    565

    13,5


    Les valeurs des droits unitaires sont actualisées, en tant que de besoin, annuellement.

    Pour les clients raccordés au réseau de transport, les droits de stockage de chaque client sont calculés selon la formule suivante :

    - droits de stockage en volume = max [0 ; CAR * (PH - 1,1 * 151/365)] ;

    - droits de stockage en débit de soutirage = max [0 ; CJ30 - CAR* 1,1/365].

    Si la somme des droits définis à l'alinéa précédent pour l'ensemble des clients raccordés au réseau de transport, d'une part, en volume et, d'autre part, en débit de soutirage, est différente respectivement du volume total et du débit de soutirage total défini à l'article 2 pour ces mêmes clients, un coefficient multiplicateur est appliqué aux droits, respectivement en volume et en débit de soutirage, de chacun de ces clients.

  • Article 3-1

    Version en vigueur du 25/05/2018 au 01/04/2020Version en vigueur du 25 mai 2018 au 01 avril 2020

    Abrogé par Arrêté du 17 décembre 2019 - art. 45
    Modifié par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 4

    I. - (abrogé)

    II. - L'identification des consommateurs industriels ne présentant aucun risque en cas de délestage est fondée sur les réponses obtenues par le gestionnaire de réseau de distribution dans son questionnaire engageant sur le degré de sensibilité des consommateurs à une coupure de gaz, qui est réalisé en application du plan d'urgence gaz prévu par l'arrêté du 28 novembre 2013 susvisé pour l'application du règlement n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel.

    III. - Un consommateur industriel est identifié comme ne présentant aucun risque en cas de délestage s'il peut, sans aucun risque et dans un délai inférieur ou égal à 12 h, réduire son débit journalier à moins de 10 % de sa consommation journalière moyenne sur l'hiver. La consommation journalière moyenne sur l'hiver est calculée comme le produit de la consommation annuelle de référence et de la part de la consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars, divisé par 151.

    IV. - Dans la limite du respect des dispositions prévues par le décret n° 2004-183 susvisé, le gestionnaire de réseau de distribution met à disposition de chaque fournisseur la liste des clients identifiés comme des consommateurs ne présentant pas de risque en cas de délestage. Cette liste est mise à disposition de chaque fournisseur avant le début du processus d'attribution des capacités de stockage au titre des droits.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/02/2008 au 25/05/2018Version en vigueur du 14 février 2008 au 25 mai 2018

    Abrogé par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 8 février 2008 - art. 4

    Par dérogation aux dispositions des articles précédents, tout fournisseur ou mandataire dont le portefeuille commercial comprend moins de cinq clients raccordés au réseau de transport peut solliciter des droits calculés pour ces clients en fonction de leurs caractéristiques de consommation telles qu'indiquées par le gestionnaire de réseau de transport concerné.

  • Article 4 bis

    Version en vigueur du 16/02/2015 au 25/05/2018Version en vigueur du 16 février 2015 au 25 mai 2018

    Abrogé par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 4
    Modifié par ARRÊTÉ du 10 février 2015 - art. 5

    Par dérogation aux dispositions des articles précédents, tout fournisseur ou mandataire ayant bénéficié des modalités de l'article 4 pendant la campagne de stockage précédente ou celle en cours peut solliciter des droits égaux à la moyenne des droits calculés en application des articles 1er, 2 et 3 et des droits calculés en application de l'article 4.

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/02/2007 au 25/05/2018Version en vigueur du 14 février 2007 au 25 mai 2018

    Abrogé par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 4

    Tout fournisseur alimenté en gaz naturel à un point d'interface transport-distribution (PITD) cède à son propre fournisseur les droits d'accès aux capacités de stockage correspondant à ses clients situés en aval de ce PITD.

  • Article 6

    Version en vigueur du 14/03/2012 au 25/05/2018Version en vigueur du 14 mars 2012 au 25 mai 2018

    Abrogé par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 23 février 2012 - art. 4

    Les droits de stockage des clients industriels autorisés, en application des dispositions du décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 susvisé, à exercer l'activité de fourniture de gaz naturel en vue de réaliser, aux points d'échanges de gaz du territoire français, des opérations occasionnelles d'achat et de vente de gaz naturel, sont attribués à l'expéditeur tiers auquel ils ont cédé le droit d'usage de leurs capacités de livraison. Cet expéditeur doit être titulaire d'une autorisation de fourniture de gaz naturel.

  • Article 7

    Version en vigueur du 14/02/2007 au 25/05/2018Version en vigueur du 14 février 2007 au 25 mai 2018

    Abrogé par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 4

    Afin de pouvoir disposer au 1er avril des capacités de stockage au titre de ses droits, tout fournisseur ou mandataire transmet sa demande aux opérateurs de stockage concernés conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 21 août 2006 susvisé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 29/03/2014 au 25/05/2018Version en vigueur du 29 mars 2014 au 25 mai 2018

    Abrogé par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 11 mars 2014 - art. 7

    Au plus tard le 1er février de chaque année, sont mises sur le marché, en application de l'article 8 du décret du 21 août 2006 susvisé, les capacités de stockage correspondant à l'estimation des droits de stockage des clients qui seront nouvellement raccordés entre les attributions de capacités au titre des droits prévues aux articles 7 et 9 du présent arrêté, ainsi que les capacités de stockage commercialisables au titre de l'article 3 du décret du 21 août 2006 susvisé qui n'auraient pas été réservées. Ces capacités restituables sont réattribuées, en tant que de besoin, le 1er juillet ou le 1er novembre suivant, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 21 août 2006 susvisé.

    Les informations correspondantes sont rendues publiques sur le site de l'opérateur de stockage.

  • Article 9

    Version en vigueur du 29/03/2014 au 25/05/2018Version en vigueur du 29 mars 2014 au 25 mai 2018

    Abrogé par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 11 mars 2014 - art. 7

    Au 1er juillet et au 1er novembre de chaque année, un fournisseur ou son mandataire peut réserver des capacités de stockage supplémentaires correspondant :

    ― aux droits nouvellement acquis depuis l'attribution précédente des capacités au titre des droits, tels que définis à l'article 5 du décret du 21 août 2006 susvisé ;

    ― au différentiel entre son obligation de détention de capacité correspondant à son portefeuille de clients mesuré à l'une de ces dates et la souscription déjà effectuée.

    Il transmet sa demande aux opérateurs de stockage concernés conformément aux dispositions de l'article 6 dudit décret.