Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 94

    L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.

    L'avancement au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du même décret.

    L'avancement au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 95

    I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les adjoints territoriaux du patrimoine de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.

    II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 2e classe justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.