Loi n° 2006-961 du 1 août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (1).

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 48

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 03/08/2006Version en vigueur depuis le 03 août 2006

    I. - La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

    II. - Paragraphe modificateur.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 03/08/2006Version en vigueur depuis le 03 août 2006

    I. - Les dispositions de l'article 7 n'ont pas pour effet de protéger une interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme dont la durée de protection a expiré au 22 décembre 2002.

    II. - Les dispositions du titre II ne sont applicables aux oeuvres créées par les agents de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'à compter de cette entrée en vigueur.

    Toutefois, l'application de ces dispositions ne peut porter atteinte à l'exécution des conventions en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsque celles-ci ont pour objet des oeuvres créées, par ces agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues, pour l'accomplissement de la mission de service public par la personne publique qui les emploie.

    III. - Les dispositions de l'article L. 133-1 du code du patrimoine ne sont applicables aux personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 du même code qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

  • Article 51

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 03/08/2006Version en vigueur depuis le 03 août 2006

    Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions de la présente loi dans les dix-huit mois suivant sa promulgation. Ce rapport comporte un chapitre spécifique sur les conditions de mise en place d'une plate-forme publique de téléchargement permettant à tout créateur vivant, qui se trouve absent de l'offre commerciale en ligne, de mettre ses oeuvres ou ses interprétations à la disposition du public et d'en obtenir une juste rémunération.