Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 103

    Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006

    Les ordonnances prévues aux articles 8, 59, 71 et 92 doivent être prises dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Ce délai est fixé à douze mois pour les ordonnances prévues aux articles 23, 73 et 93 et à dix-huit mois pour l'ordonnance prévue à l'article 102.

    Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

  • Article 104

    Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006

    Les dispositions des a et b du 4°, du 6° et du 9° du IV et des 1° et 2° du VI de l'article 98 sont applicables aux baux en cours à la date de la publication de la présente loi.

  • Article 105

    Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006

    I. - La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux s'applique aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à sa promulgation.

    II. - Par dérogation au I, les dispositions de l'article L. 411-39-1 du code rural sont applicables aux baux en cours à la date de la publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée. Les preneurs et sociétés qui auraient procédé à un assolement en commun avant le 22 juillet 2005 sans en avoir informé le propriétaire des terres prises à bail dans les conditions visées aux deuxième et troisième alinéas de cet article disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour régulariser leur situation.