Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie.

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 31-1

    Version en vigueur depuis le 31/10/2009Version en vigueur depuis le 31 octobre 2009

    Création Ordonnance n°2009-1336 du 29 octobre 2009 - art. 6

    Le transfert des compétences de gestion prévu par le présent titre au profit de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences.
    • Article 31-2

      Version en vigueur depuis le 31/10/2009Version en vigueur depuis le 31 octobre 2009

      Création Ordonnance n°2009-1336 du 29 octobre 2009 - art. 6

      Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par l'établissement public d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions qui leur sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
    • Article 31-3

      Version en vigueur depuis le 31/10/2009Version en vigueur depuis le 31 octobre 2009

      Création Ordonnance n°2009-1336 du 29 octobre 2009 - art. 6

      L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie peut recruter, selon les dispositions statutaires qui leur sont applicables et dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, des sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou des personnels militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille.
    • Article 31-4

      Version en vigueur depuis le 31/10/2009Version en vigueur depuis le 31 octobre 2009

      Création Ordonnance n°2009-1336 du 29 octobre 2009 - art. 6

      Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie sont engagés et gérés par l'établissement public d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions qui leur sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


    • Article 31-5

      Version en vigueur depuis le 31/10/2009Version en vigueur depuis le 31 octobre 2009

      Création Ordonnance n°2009-1336 du 29 octobre 2009 - art. 6

      L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement.

      Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma directeur mentionné à l'article 31.