Article 31-1
Version en vigueur depuis le 31/10/2009Version en vigueur depuis le 31 octobre 2009
Le transfert des compétences de gestion prévu par le présent titre au profit de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences.Article 31-2
Version en vigueur depuis le 31/10/2009Version en vigueur depuis le 31 octobre 2009
Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par l'établissement public d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions qui leur sont applicables en Nouvelle-Calédonie.Article 31-3
Version en vigueur depuis le 31/10/2009Version en vigueur depuis le 31 octobre 2009
L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie peut recruter, selon les dispositions statutaires qui leur sont applicables et dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, des sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou des personnels militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille.Article 31-4
Version en vigueur depuis le 31/10/2009Version en vigueur depuis le 31 octobre 2009
Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie sont engagés et gérés par l'établissement public d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions qui leur sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article 31-5
Version en vigueur depuis le 31/10/2009Version en vigueur depuis le 31 octobre 2009
L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement.
Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma directeur mentionné à l'article 31.