Arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'exercice des fonctions de démineur de la sécurité civile

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/12/2015Version en vigueur depuis le 11 décembre 2015

    Modifié par Arrêté du 7 décembre 2015 - art. 1

    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur qui sont affectés à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises pour exercer les fonctions de démineur.
    Ces fonctionnaires, s'ils satisfont aux conditions d'aptitude médicale telles que définies à l'article 3 du présent arrêté, sont inscrits sur la liste d'aptitude telle que définie à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé. Ils exercent les fonctions de démineur dans la préparation et l'accomplissement des missions suivantes :
    1° Travaux de détection, de neutralisation ou de destruction des mines, obus et bombes, munitions et explosifs ;
    2° Opérations de détection, de neutralisation ou de destruction des artifices et des engins suspects (engins explosifs, nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques improvisés) autres que ceux visés au 1° du présent article ;
    3° Missions liées aux voyages officiels des hautes personnalités ou à toutes manifestations socioculturelles.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/12/2015Version en vigueur depuis le 11 décembre 2015

    Modifié par Arrêté du 7 décembre 2015 - art. 1

    Les personnels démineurs du service du déminage de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises sont tenus de se conformer aux règlements intérieurs relatifs à l'organisation et à l'exercice de l'activité rendus applicables par arrêté ou décision du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.