Arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'exercice des fonctions de démineur de la sécurité civile

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 11/12/2015Version en vigueur depuis le 11 décembre 2015

      Modifié par Arrêté du 7 décembre 2015 - art. 1

      Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur qui sont affectés à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises pour exercer les fonctions de démineur.
      Ces fonctionnaires, s'ils satisfont aux conditions d'aptitude médicale telles que définies à l'article 3 du présent arrêté, sont inscrits sur la liste d'aptitude telle que définie à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé. Ils exercent les fonctions de démineur dans la préparation et l'accomplissement des missions suivantes :
      1° Travaux de détection, de neutralisation ou de destruction des mines, obus et bombes, munitions et explosifs ;
      2° Opérations de détection, de neutralisation ou de destruction des artifices et des engins suspects (engins explosifs, nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques improvisés) autres que ceux visés au 1° du présent article ;
      3° Missions liées aux voyages officiels des hautes personnalités ou à toutes manifestations socioculturelles.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 11/12/2015Version en vigueur depuis le 11 décembre 2015

      Modifié par Arrêté du 7 décembre 2015 - art. 1

      Les personnels démineurs du service du déminage de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises sont tenus de se conformer aux règlements intérieurs relatifs à l'organisation et à l'exercice de l'activité rendus applicables par arrêté ou décision du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 11/12/2015Version en vigueur depuis le 11 décembre 2015

      Modifié par Arrêté du 7 décembre 2015 - art. 1

      Le recrutement des personnels démineurs de la sécurité civile s'effectue parmi les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, sur vacance d'emplois. Les candidats retenus par le service du déminage doivent satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues dans l'arrêté du 2 septembre 2005 susvisé, ainsi qu'à des tests psychologiques, le test dit de "Gordon" et le test dit de "Stroop", réalisés sous la responsabilité des psychologues de la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
      Ces personnels sont affectés à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises dans un centre de déminage, en qualité de démineur adjoint, ce qui entraîne leur inscription automatique sur la liste d'aptitude telle que définie à l'article 1er du présent arrêté.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 11/12/2015Version en vigueur depuis le 11 décembre 2015

      Modifié par Arrêté du 7 décembre 2015 - art. 1

      Les démineurs adjoints effectuent une formation initiale, sanctionnée par un certificat qu'ils doivent obtenir dans un délai maximum de deux ans. A l'obtention de ce certificat, ils sont confirmés dans leurs fonctions après avis de la commission du déminage prévue à l'article 7 du présent arrêté. Dans le cas contraire, il est mis fin à leur affectation à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 11/12/2015Version en vigueur depuis le 11 décembre 2015

      Modifié par Arrêté du 7 décembre 2015 - art. 1

      En application de l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé et conformément à l'arrêté du 2 septembre 2005 susvisé, des niveaux de compétence déterminent les fonctions et les responsabilités exercées par les personnels démineurs du service du déminage de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
      Le passage à un niveau de compétence est subordonné à l'accomplissement, d'une part, d'un stage de formation professionnelle sanctionné par l'obtention d'un certificat et, d'autre part, d'une période probatoire d'activité pratique qui doit faire l'objet d'une validation par la commission de délivrance des certificats prévue à l'article 9 de l'annexe du présent arrêté. Lorsque cette période est validée et après avis de la commission mentionnée à l'article 7 ci-après, le passage au niveau considéré devient effectif. Les personnels démineurs doivent en outre suivre régulièrement des stages de recyclage correspondant au niveau qu'ils détiennent. Ces stages font l'objet d'une évaluation a priori et a posteriori.
      En application de l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé et conformément à l'arrêté du 2 septembre 2005 susvisé, les personnels démineurs peuvent aussi se voir confier des fonctions spécifiques.
      Les conditions de passage à chacun des niveaux de compétence, la nature et la fréquence des stages de recyclage ainsi que la liste et les conditions d'attribution et de retrait des fonctions spécifiques sont fixées en annexe du présent arrêté.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 05/09/2005Version en vigueur depuis le 05 septembre 2005


      Les changements de poste font l'objet d'une présélection par le service du déminage parmi les candidats souhaitant effectuer une mobilité en fonction du niveau de compétence requis et des nécessités du service. A l'issue de cette présélection, les personnels retenus sont mutés selon les procédures légales et réglementaires de mutation propres à leur statut. Les mutations, qui font l'objet d'une décision du ministre chargé de l'intérieur, sont effectuées en tenant compte autant que possible des souhaits et de la situation de famille des intéressés.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 11/12/2015Version en vigueur depuis le 11 décembre 2015

      Modifié par Arrêté du 7 décembre 2015 - art. 1

      Il est créé une commission du déminage compétente à l'égard de l'ensemble des personnels démineurs de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Cette commission émet un avis sur le passage de niveau des démineurs, ainsi que sur l'attribution et le retrait des fonctions spécifiques, à l'exception de celles de chef de centre, adjoint au chef de centre et chef d'antenne de déminage. Sur la base de cet avis, la liste d'aptitude définie à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé est établie.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 11/12/2015Version en vigueur depuis le 11 décembre 2015

      Modifié par Arrêté du 7 décembre 2015 - art. 1

      La commission du déminage est également compétente pour émettre un avis sur les fautes professionnelles et les infractions aux consignes opérationnelles en vigueur, ainsi que sur les insuffisances professionnelles constatées dans l'exercice de l'activité ou à l'occasion d'un stage de recyclage tel que prévu à l'article 5 ci-dessus. Le ministre chargé de l'intérieur prononce, par arrêté et après avis de la commission du déminage, l'une des mesures suivantes :
      - la mise en garde professionnelle ;
      - le retrait d'une fonction spécifique pour laquelle l'avis de la commission du déminage est requis dans le cadre de l'article 7 du présent arrêté ;
      - le reclassement du personnel démineur pour une durée inférieure à deux ans au niveau de compétence immédiatement inférieur à celui qui lui était précédemment attribué dans la liste d'aptitude mentionnée à l'article 7 du présent arrêté ;
      - le reclassement au niveau immédiatement inférieur pour une durée minimum de deux ans. A l'issue de cette période, pour réintégrer son niveau antérieur, l'intéressé peut repasser les épreuves professionnelles du certificat, soit directement, soit après avoir bénéficié de la formation correspondante si la commission du déminage le juge utile ;
      - la radiation de la liste d'aptitude mentionnée à l'article 7 du présent arrêté. Dans ce cas, il est mis fin à l'affectation du personnel concerné à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
      Pour les seuls cas d'insuffisance professionnelle, le ministre chargé de l'intérieur peut prononcer, par arrêté et après avis de la commission du déminage, une mesure de reclassement à titre temporaire du personnel démineur au niveau de compétence immédiatement inférieur, avec ou non adaptation du régime indemnitaire correspondant, dans l'attente d'une évaluation en stage de recyclage.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 05/09/2005Version en vigueur depuis le 05 septembre 2005


      En cas de faute professionnelle ou d'infraction jugée particulièrement grave, le ministre chargé de l'intérieur peut suspendre un démineur de toute activité opérationnelle à titre conservatoire en attendant la réunion de la commission du déminage qui doit intervenir dans un délai de deux mois. Durant cette période, il peut cependant être employé à des tâches non opérationnelles en rapport avec ses compétences professionnelles.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 11/12/2015Version en vigueur depuis le 11 décembre 2015

      Modifié par Arrêté du 7 décembre 2015 - art. 1

      La commission du déminage compétente à l'égard des personnels démineurs de la sécurité civile est présidée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Le sous-directeur des moyens nationaux assure sa suppléance. Le président ou son suppléant est membre de droit de ladite commission.

    • La commission du déminage est composée, à part égale, de représentants des personnels démineurs et de représentants de l'administration.

      La représentation du personnel est assurée par :

      - sept démineurs, représentants titulaires, régulièrement inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 du présent arrêté, dont un personnel démineur exerçant la fonction de chef de centre et un personnel démineur classé au niveau 1. Ces représentants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial pour le bureau du déminage proportionnellement au nombre de sièges dont celles-ci disposent au sein de cette instance ; lors de la désignation des membres, pour tenir compte de la proportion de démineurs faisant partie des corps des personnels actifs de la police nationale, les organisations syndicales désigneront sept représentants : six le seront parmi les personnels actifs de la police nationale et le septième, parmi les personnels actifs de la police nationale ou parmi les personnels des services techniques ;

      - un nombre égal de représentants des personnels démineurs suppléants.

      La représentation de l'administration comprend, outre le président :
      - six représentants, dont trois sont désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, deux sont désignés par le directeur général de la police nationale et un par le directeur des ressources humaines ;
      - un nombre égal de représentants de l'administration suppléants.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 05/09/2005Version en vigueur depuis le 05 septembre 2005


      A la demande des représentants des personnels, ou dès qu'il l'estime nécessaire, le président de la commission du déminage, ou son suppléant, peut convoquer devant la commission des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 11/12/2015Version en vigueur depuis le 11 décembre 2015

      Modifié par Arrêté du 7 décembre 2015 - art. 1

      Le règlement intérieur de la commission du déminage, fixant ses règles de fonctionnement, est arrêté, sur proposition de la commission, par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 05/09/2005Version en vigueur depuis le 05 septembre 2005


      L'arrêté du 28 novembre 1994 fixant les conditions d'aptitude médicale auxquelles doivent satisfaire les fonctionnaires démineurs de la direction de la défense et de la sécurité civiles, l'arrêté du 28 novembre 1994 relatif à la commission professionnelle compétente à l'égard de l'ensemble des personnels démineurs du ministère de l'intérieur et l'arrêté du 22 avril 2002 portant création d'une commission de déminage compétente à l'égard des démineurs de la direction de la défense et de la sécurité civiles sont abrogés.