Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

      Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 36 (V)

      La propriété peut être acquise par la délivrance gratuite par le Département de Mayotte de titres définitifs de propriété aux titulaires de droits coutumiers individuels établis à Mayotte qui ont mis individuellement en valeur et durablement des terrains appartenant au domaine de cette collectivité ou présumés lui appartenir, sur lesquels ils ne sont fondés à se prévaloir d'aucun droit de propriété.

      Ces terrains ne peuvent faire l'objet, à peine de nullité de la cession, d'une aliénation volontaire pendant une durée de dix ans à compter de leur acquisition, sauf au profit d'une collectivité publique en vue de la réalisation d'un projet d'intérêt général. Dans ce cas, la cession onéreuse ne peut être réalisée à un prix supérieur à la valeur vénale du terrain.


      Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 29/07/2005Version en vigueur depuis le 29 juillet 2005

      La personne, physique ou morale, titulaire d'une décision d'attribution de terrain prévue à l'article 11, approuvée dans les conditions fixées par les articles L. 221-13 à L. 221-18 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte, est tenue de requérir son immatriculation dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

      Cette décision d'attribution devient caduque si son bénéficiaire n'a pas satisfait, dans ce délai, à cette obligation.

      Chapitre II

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

      Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 242

      Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2008. A compter de cette date, est abrogé le décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar, modifié par le décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores. Toutefois, les immeubles en cours d'immatriculation et les droits en cours d'inscription à cette date continuent de relever jusqu'au terme des procédures des dispositions de ce décret.

      Pour l'appréciation du délai de prescription acquisitive de trente ans mentionné au premier alinéa de l'article 2272 du code civil, il est tenu compte de la période antérieure au 1er janvier 2008.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

      Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

      Les livres fonciers institués par le décret du 4 février 1911 sont maintenus comme registres de publicité.

      Les immatriculations, inscriptions et formalités accomplies sous l'empire des décrets du 4 février 1911 et du 9 juin 1931 conservent leurs force et valeur sans que les propriétaires d'immeuble ou les titulaires de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil aient à accomplir de nouvelles formalités.

      L'application de la présente ordonnance n'affecte pas les droits collectifs de jouissance à titre gratuit qui peuvent être reconnus aux habitants des villages, dits anciennement de réserve, et ne fait pas obstacle à leur transformation éventuelle en titres individuels de propriété.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 29/07/2005Version en vigueur depuis le 29 juillet 2005

      Le décret du 3 juin 1913 réglementant le régime des eaux à Madagascar est abrogé.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 29/07/2005Version en vigueur depuis le 29 juillet 2005

      Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du titre Ier.