Arrêté du 25 avril 2005 relatif aux locaux, matériels techniques et dispositifs médicaux dans les établissements de santé exerçant l'activité « traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale »

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 28/05/2005Version en vigueur depuis le 28 mai 2005


    Au sein d'une unité de dialyse médicalisée, la superficie attribuée à chaque poste est d'au moins 8 m².
    En cas de création d'une unité, de reconstruction ou de réaménagement d'une unité existante, la superficie attribuée à chaque poste est d'au moins 10 m².

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 28/05/2005Version en vigueur depuis le 28 mai 2005


    Chaque salle de traitement contient un ou plusieurs postes d'hémodialyse qui peuvent être séparés ou non par des cloisons, qu'elles soient fixes ou mobiles.
    Ils sont installés de façon à permettre une surveillance permanente du patient, y compris par vidéosurveillance lorsque cela est jugé nécessaire.
    Chaque poste dispose d'un système d'appel du personnel infirmier.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 28/05/2005Version en vigueur depuis le 28 mai 2005


    Un système de distribution de fluides à usage médical, ainsi qu'un système d'aspiration par le vide est disponible au sein de chaque implantation géographique.
    Chaque unité dispose d'au moins un lavabo par tranche de 4 postes d'hémodialyse.
    Chaque unité est équipée des dispositifs médicaux suivants :
    - un électrocardiographe avec scope ;
    - un chariot d'urgence, régulièrement vérifié, permettant au moins l'intubation trachéale et la ventilation manuelle au masque ;
    - un défibrillateur. Celui-ci peut éventuellement être mutualisé entre les différentes modalités dans le cas où celles-ci sont situées à proximité et au sein d'une même implantation géographique.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 09/08/2015Version en vigueur depuis le 09 août 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 31 juillet 2015 - art. 1

    L'établissement de santé ou, à défaut, l'unité de dialyse médicalisée dispose d'un groupe électrogène de secours dont la puissance est adaptée aux besoins, pouvant prendre, sans délai, le relais de l'alimentation électrique en cas de défaillance ou, à défaut, de générateurs tous munis de batteries autonomes pouvant prendre, sans délai, le relais de l'alimentation électrique en cas de défaillance.