Article 11
Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1367 du 20 septembre 2017 - art. 16
Les directeurs recrutés en application de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination.
Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 12.
Ils reçoivent une formation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
I.-Lors de leur nomination, les directeurs sont classés dans le grade de directeur conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions du II.
II.-Les membres du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1337 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1337 du 28 décembre 2023 - art. 8
Modifié par Décret n°2017-1367 du 20 septembre 2017 - art. 3I.-Les fonctionnaires issus du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou d'un corps doté des mêmes bornes indiciaires sont classés, lors de leur titularisation, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE CORPS DES CHEFS DE SERVICE EDUCATIF DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SERVICES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
Ils peuvent toutefois opter pour une autre des dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité, qui leur est plus favorable.
II.-Lorsque l'application des dispositions du I conduit à classer un chef de service à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il percevait dans son ancienne situation, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de cet indice brut antérieur, majoré du nombre de points prévu par le décret n° 2016-895 du 30 juin 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires de l'Etat bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel, jusqu'au jour où il bénéficie dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'un indice brut au moins égal.Article 14
Version en vigueur du 26/05/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 26 mai 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 227 () JORF 3 mai 2007
I. - Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau sont titularisés dans le grade de directeur à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et à la date de leur nomination comme directeur stagiaire augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade d'origine détenu ;
- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B ou de même niveau qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade d'origine détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.
II. - Si l'application des dispositions du I ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 638 sont titularisés dans le grade de directeur, à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13.
Article 15
Version en vigueur du 26/05/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 26 mai 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 227 () JORF 3 mai 2007
Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou de même niveau sont titularisés et classés dans le grade de directeur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées au sixième alinéa du I de l'article 14, dans les limites prévues au septième alinéa du I de ce même article, à l'ancienneté théorique en catégorie B qui aurait résulté de leur classement, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, dans l'un des corps régis par ce même décret.
Article 16
Version en vigueur du 26/05/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 26 mai 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 227 () JORF 3 mai 2007
Lorsque l'application des dispositions des articles 14 et 15 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des directeurs régi par le présent décret d'un indice au moins égal.
Article 17
Version en vigueur du 26/05/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 26 mai 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 227 () JORF 3 mai 2007
I. - Les agents non titulaires sont titularisés et classés dans le grade de directeur à un échelon qui est déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
II. - Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des fonctions d'un niveau inférieur à celles qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte dans les conditions fixées au I pour les fonctions du niveau inférieur.
III. - Les dispositions du I et du II ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur situation d'origine avec, le cas échéant, conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13.
Article 18
Version en vigueur du 26/05/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 26 mai 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 227 () JORF 3 mai 2007
Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de directeur déterminé selon les modalités prévues à l'article 17.
Article 13-1
Version en vigueur du 01/03/2020 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 mars 2020 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1337 du 28 décembre 2023 - art. 8
Création Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 - art. 16Les fonctionnaires issus du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse ou d'un corps doté des mêmes bornes indiciaires sont classés, lors de leur titularisation conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE DE CADRE EDUCATIF PRINCIPAL
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SERVICES
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an et 6 mois
7e échelon
11e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
10e échelon
8/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon
9e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
SITUATION DANS LE GRADE DE CADRE EDUCATIF
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SERVICES
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
9e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
5e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise