Article 5
Version en vigueur depuis le 09/12/2025Version en vigueur depuis le 09 décembre 2025
Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement. Par dérogation, le laissez-passer prévu à l'article 8-1 est délivré pour une durée maximale de quinze jours à compter de son établissement
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-69 du 25 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 9 décembre 2025.
Article 6
Version en vigueur depuis le 09/12/2025Version en vigueur depuis le 09 décembre 2025
Le laissez-passer est établi sur un formulaire dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. IIl comporte des mentions différentes selon qu'il est délivré à un Français, à un citoyen de l'Union européenne en application de l'article 8-1, ou à un autre ressortissant étranger.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-69 du 25 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 9 décembre 2025.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Un laissez-passer peut être délivré à un Français démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, pour un seul voyage à destination de la France, en particulier en cas d'impossibilité matérielle de lui délivrer un passeport, et après vérification de son identité et de sa nationalité française.
Il est établi sur déclaration de la perte ou du vol du titre de voyage auquel le laissez-passer se substitue.
Article 8
Version en vigueur depuis le 09/12/2025Version en vigueur depuis le 09 décembre 2025
Le laissez-passer peut être délivré à un ressortissant étranger démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, dans l'incapacité d'en obtenir un des autorités consulaires de son pays d'origine ou des autorités locales, et se trouvant dans une des situations suivantes :
a) Après consultation du ministre des affaires étrangères, pour un seul voyage à destination de la France :
1. A l'étranger auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d'apatride ou a accordé la protection subsidiaire, prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2. Au conjoint, à l'enfant mineur à charge de l'étranger auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d'apatride ou a accordé la protection subsidiaire, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d'un visa ;
3. Au ressortissant étranger autorisé à résider en France en vertu d'un titre de séjour ;
4. Au ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d'un visa de court séjour ;
5. Au ressortissant étranger mineur ayant fait l'objet d'une adoption à l'étranger, à la demande du parent adoptant, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d'un visa de long séjour pour adoption d'un an ;
c) Après consultation des autorités de son pays d'origine, pour un seul voyage à destination de son pays d'origine, au ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne dont la France assure la représentation consulaire, à défaut de dispositions particulières prévues dans les accords entre la France et les Etats dont elle assure la protection des ressortissants.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-69 du 25 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 9 décembre 2025.
Article 8-1
Version en vigueur depuis le 09/12/2025Version en vigueur depuis le 09 décembre 2025
Le laissez-passer dénommé “laissez-passer européen” peut être délivré au citoyen de l'Union européenne mentionné à l'article 1er du décret n° 2018-336 du 4 mai 2018 relatif à la protection consulaire des citoyens de l'Union européenne dans des pays tiers, qui est démuni de titre de voyage en raison de sa perte, de son vol ou de sa destruction, ou qui est dans l'incapacité d'en obtenir un dans un délai raisonnable. Il est délivré, selon la demande du citoyen, pour un trajet unique vers l'Etat membre dont il a la nationalité ou vers l'Etat membre sur le territoire duquel il réside. A titre exceptionnel, le laissez-passer européen peut être délivré pour un trajet unique vers une autre destination.
Le laissez-passer européen est délivré après consultation des autorités de l'Etat membre dont le citoyen de l'Union européenne a la nationalité. Le demandeur est informé du résultat de la consultation, notamment lorsque l'Etat membre de nationalité prolonge le délai de vérification de la nationalité ou refuse qu'un laissez-passer européen soit délivré. En cas d'urgence, le laissez-passer européen peut, après épuisement de tous les moyens de communication disponibles, être délivré sans consultation préalable des autorités de l'Etat membre de nationalité, sous réserve d'en informer celles-ci.
Lorsqu'un demandeur n'est pas en mesure de payer les droits de chancellerie applicables, l'article 6 du décret n° 2018-336 du 4 mai 2018 relatif à la protection consulaire des citoyens de l'Union européenne dans des pays tiers s'applique.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-69 du 25 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 9 décembre 2025.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Le laissez-passer est remis au demandeur au lieu du dépôt de la demande. Le demandeur appose sa signature sur le laissez-passer en présence de l'agent qui le lui remet. Le laissez-passer d'un mineur lui est remis en présence de la ou de l'une des personnes exerçant l'autorité parentale. S'il est âgé de plus de treize ans, le mineur appose lui-même sa signature sur le laissez-passer.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Le titulaire d'un laissez-passer délivré pour un voyage à destination de la France le remet :
- sans délai, aux autorités de police à la frontière française ;
- dans la limite de sa durée de validité, à l'autorité préfectorale auprès de laquelle il doit le cas échéant effectuer une formalité.
L'autorité à laquelle le laissez-passer a été remis le retourne au ministre des affaires étrangères.
Article 10-1
Version en vigueur depuis le 28/07/2005Version en vigueur depuis le 28 juillet 2005
Créé par Décret n°2005-851 du 27 juillet 2005 - art. 5 () JORF 28 juillet 2005
En cas de circonstances exceptionnelles, le laissez-passer peut être délivré dans un pays ou dans une zone géographique donnée concurremment avec les chefs de poste consulaire compétents, par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Etat désignés par le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France.
Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par arrêté du ministre des affaires étrangères qui précise la durée de leur application, le pays ou la zone géographique concernée et, le cas échéant, les personnes désignées par le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France. Cet arrêté entre en vigueur dès sa signature.