Article 2
Version en vigueur depuis le 28/07/2005Version en vigueur depuis le 28 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-851 du 27 juillet 2005 - art. 2 () JORF 28 juillet 2005
Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté :
- désigner les chefs de poste consulaire compétents pour délivrer ou renouveler des passeports, délivrer des laissez-passer ou proroger des titres de voyage pour réfugié et des titres de voyage pour apatride, dans un pays ou dans une zone géographique donnée ;
- confier tout ou partie des attributions prévues au présent décret au directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France.
Article 3
Version en vigueur depuis le 28/07/2005Version en vigueur depuis le 28 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-851 du 27 juillet 2005 - art. 3 () JORF 28 juillet 2005
Ont seuls qualité pour délivrer ou renouveler des passeports, délivrer des laissez-passer ou proroger des titres de voyage pour réfugié et des titres de voyage pour apatride, les chefs de poste consulaire et les chefs de poste diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire.
Toutefois, ils peuvent déléguer leur signature, en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux du poste, en un lieu accessible au public.