Article 55
Version en vigueur depuis le 10/12/2004Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions visant à réduire le nombre des organismes collégiaux consultatifs et observatoires placés auprès des autorités de l'Etat et à simplifier leur composition. Lorsque l'exercice d'une liberté publique ou le principe de libre administration des collectivités territoriales est en cause, une consultation doit être maintenue.
Article 56
Version en vigueur depuis le 10/12/2004Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour conférer un cadre législatif général aux groupements d'intérêt public.
Article 57
Version en vigueur depuis le 10/12/2004Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de justice administrative pour permettre aux membres d'une formation de jugement, lorsqu'ils sont simultanément affectés dans au moins deux juridictions d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, de siéger et, au commissaire du Gouvernement, de prononcer ses conclusions, dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
Article 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 59
Version en vigueur depuis le 10/12/2004Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour ouvrir la possibilité aux établissements publics à caractère scientifique et technologique de déroger au régime budgétaire et comptable qui leur est applicable et présenter leur comptabilité selon les usages du commerce.
Article 60
Version en vigueur depuis le 10/12/2004Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Regrouper les différentes procédures d'enquête publique et en simplifier et harmoniser les règles ;
2° Autoriser le recours à une procédure d'enquête unique ou conjointe en cas de pluralité de maîtres de l'ouvrage ou de réglementations distinctes ;
3° Coordonner les procédures d'enquête publique et de débat public.
Article 61
Version en vigueur depuis le 10/12/2004Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Simplifier la procédure de déclassement des lignes du réseau ferré national ;
2° Alléger les procédures d'adoption et de révision des schémas de services collectifs, prévus par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et supprimer les schémas multimodaux de services collectifs de transport de voyageurs et de marchandises.
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 63
Version en vigueur depuis le 10/12/2004Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés.
Article 64
Version en vigueur depuis le 10/12/2004Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code des juridictions financières afin de prendre des mesures visant à :
1° Permettre à plusieurs juridictions financières de réaliser conjointement certains contrôles de gestion et instituer, pour la préparation et la synthèse de ces travaux, des délibérés conjoints entre plusieurs chambres régionales des comptes ou entre celles-ci et la Cour des comptes ;
2° Confier aux chambres régionales des comptes le contrôle des groupements d'intérêt public majoritairement contrôlés par les collectivités, établissements ou organismes soumis au contrôle des chambres régionales des comptes ;
3° Mettre à jour ce code, pour :
a) Etendre aux conseillers maîtres en service extraordinaire et aux fonctionnaires visés aux articles L. 112-7 et L. 212-5-1 du même code les pouvoirs d'instruction des magistrats de la Cour des comptes ;
b) Compléter le rapport public annuel de la Cour des comptes par des rapports thématiques.
Article 65
Version en vigueur depuis le 10/12/2004Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public :
1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des marchés publics ;
2° Les mesures permettant de clarifier les règles applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis au code des marchés publics ;
3° Les mesures permettant d'alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales.
II. - Paragraphe modificateur
Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 67
Version en vigueur depuis le 10/12/2004Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004
A l'issue d'un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur d'une loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en application de cette loi.
Ce rapport mentionne les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires et en indique les motifs.
Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes