Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 122-1

    Version en vigueur depuis le 30/10/2004Version en vigueur depuis le 30 octobre 2004

    Dans un délai de trente jours de négociation à compter de la réception de la demande, l'AMF rend un rescrit qui est notifié au demandeur. Si la demande est imprécise ou incomplète, l'auteur de celle-ci peut être invité à déposer des renseignements complémentaires. Le délai de trente jours de négociation est alors suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés par l'AMF.

  • Article 122-2

    Version en vigueur depuis le 30/10/2004Version en vigueur depuis le 30 octobre 2004

    Lorsqu'elle n'est pas en mesure d'apprécier la portée véritable de l'opération, ou lorsque la demande lui paraît n'être pas faite de bonne foi, l'AMF informe le requérant, dans le délai fixé par l'article 122-1, de son refus de rendre un rescrit.

  • Article 122-3

    Version en vigueur depuis le 30/10/2004Version en vigueur depuis le 30 octobre 2004

    Le rescrit ne vaut que pour le demandeur.

    Dans la mesure où le demandeur se conforme de bonne foi au rescrit, l'opération pour ses éléments décrits dans ce dernier ne donne pas lieu, de la part de l'AMF, à sanction ou à saisine de l'autorité disciplinaire ou judiciaire.