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Article 123-1
Version en vigueur depuis le 30/10/2004Version en vigueur depuis le 30 octobre 2004
Le rescrit accompagné de la demande fait l'objet d'une publication intégrale dans la prochaine revue mensuelle de l'AMF et sur son site internet.
Toutefois, l'AMF peut, à la requête du demandeur ou de sa propre initiative, différer cette publication pendant une durée au plus égale à 180 jours à compter du jour où le rescrit a été rendu. Si l'opération n'est pas achevée à cette date, ce délai peut être prorogé jusqu'à la fin de l'opération.