Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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    • Article 121-1

      Version en vigueur depuis le 23/04/2005Version en vigueur depuis le 23 avril 2005

      Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

      L'AMF, consultée par écrit préalablement à la réalisation d'une opération et sur une question relative à l'interprétation du présent règlement, rend un avis sous forme de rescrit. Cet avis précise si, au regard des éléments communiqués par l'intéressé, l'opération n'est pas contraire au présent règlement.

    • Article 121-2

      Version en vigueur depuis le 30/10/2004Version en vigueur depuis le 30 octobre 2004

      La faculté de saisir l'AMF d'une demande de rescrit est ouverte aux personnes mentionnées à l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, qui prennent l'initiative de réaliser l'opération.

    • Article 121-3

      Version en vigueur depuis le 30/10/2004Version en vigueur depuis le 30 octobre 2004

      La demande de rescrit est faite de bonne foi et concerne une opération précise.

      La demande émane d'une personne qui est partie à l'opération. Elle est faite par lettre recommandée avec avis de réception et comporte, de manière apparente, la mention "demande de rescrit".

    • Article 121-4

      Version en vigueur depuis le 30/10/2004Version en vigueur depuis le 30 octobre 2004

      La demande de rescrit précise les dispositions du présent règlement dont l'interprétation est sollicitée et décrit les éléments de l'opération envisagée sur lesquels porte la demande.

      La demande de rescrit est accompagnée d'un document séparé dont l'AMF assure la confidentialité et qui mentionne le nom des personnes concernées par l'opération et, s'il y a lieu, tous autres éléments nécessaires à l'appréciation de l'AMF.

    • Article 121-5

      Version en vigueur depuis le 30/10/2004Version en vigueur depuis le 30 octobre 2004

      Toute demande déposée à l'AMF qui ne remplit pas les conditions énoncées aux articles précédents est classée sans examen par l'AMF. Le demandeur est informé de ce classement.

    • Article 122-1

      Version en vigueur depuis le 30/10/2004Version en vigueur depuis le 30 octobre 2004

      Dans un délai de trente jours de négociation à compter de la réception de la demande, l'AMF rend un rescrit qui est notifié au demandeur. Si la demande est imprécise ou incomplète, l'auteur de celle-ci peut être invité à déposer des renseignements complémentaires. Le délai de trente jours de négociation est alors suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés par l'AMF.

    • Article 122-2

      Version en vigueur depuis le 30/10/2004Version en vigueur depuis le 30 octobre 2004

      Lorsqu'elle n'est pas en mesure d'apprécier la portée véritable de l'opération, ou lorsque la demande lui paraît n'être pas faite de bonne foi, l'AMF informe le requérant, dans le délai fixé par l'article 122-1, de son refus de rendre un rescrit.

    • Article 122-3

      Version en vigueur depuis le 30/10/2004Version en vigueur depuis le 30 octobre 2004

      Le rescrit ne vaut que pour le demandeur.

      Dans la mesure où le demandeur se conforme de bonne foi au rescrit, l'opération pour ses éléments décrits dans ce dernier ne donne pas lieu, de la part de l'AMF, à sanction ou à saisine de l'autorité disciplinaire ou judiciaire.

    • Article 123-1

      Version en vigueur depuis le 30/10/2004Version en vigueur depuis le 30 octobre 2004

      Le rescrit accompagné de la demande fait l'objet d'une publication intégrale dans la prochaine revue mensuelle de l'AMF et sur son site internet.

      Toutefois, l'AMF peut, à la requête du demandeur ou de sa propre initiative, différer cette publication pendant une durée au plus égale à 180 jours à compter du jour où le rescrit a été rendu. Si l'opération n'est pas achevée à cette date, ce délai peut être prorogé jusqu'à la fin de l'opération.