Article 13
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
L'octroi de mer est liquidé :
1° Pour les opérations d'importation mentionnées au 1° de l'article 1er, sur la déclaration en douane ;
2° Pour les opérations mentionnées au 2° du même article, au vu de déclarations trimestrielles souscrites par les assujettis.