Article 42
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
L'octroi de mer et l'octroi de mer régional sont perçus, contrôlés et recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le code des douanes. Les infractions sont constatées, réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du même code.
Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 44
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
L'Etat perçoit sur le produit de l'octroi de mer un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 1,5 % du montant dudit produit.
Aucuns frais ne sont perçus sur le produit de l'octroi de mer régional.