Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 99 (V)

    Les taux de l'octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional de Guadeloupe et de La Réunion, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou du conseil départemental de Mayotte. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les délibérations des conseils régionaux et des organes délibérants des collectivités territoriales compétentes en matière d'octroi de mer sont communiquées à l'administration des douanes et droits indirects ainsi que les dates auxquelles elles entrent en vigueur ou avant lesquelles elles ne peuvent entrer en vigueur. Ces dates ne peuvent être postérieures au premier jour du troisième mois suivant leur communication.

    Ils sont fixés par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/ UE.

    Les taux de l'octroi de mer ne peuvent pas excéder un taux maximal de 60 % et, pour les produits alcooliques et les tabacs manufacturés, un taux maximal de 90 %. A Mayotte, ces taux maximaux sont majorés de moitié.

    Sous réserve de l'article 28 de la présente loi, les produits identiques ou similaires sont soumis au même taux, qu'ils soient livrés à titre onéreux ou importés, quelle qu'en soit la provenance.


    Conformément au III de l'article 99 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 4° du I dudit article, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 99

    L'écart, résultant de délibérations prises en application de l'article 7, entre le taux applicable aux importations et le taux applicable aux livraisons d'un même bien ne peut excéder :

    1° Vingt points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/ UE ;

    2° Trente points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie B de la même annexe.

  • Article 29

    Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 juillet 2015

    Abrogé par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 21

    Lorsque des biens sont produits localement par des assujettis dont les livraisons de biens sont exonérées en application de l'article 5, la différence de taux entre les importations de marchandises et les livraisons de biens produits localement par ces assujettis ne peut excéder :

    1° Quinze points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l'annexe à la décision 2004/162/CE du 10 février 2004 du Conseil précitée ;

    2° Vingt-cinq points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie B de la même annexe ;

    3° Trente-cinq points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie C de la même annexe ;

    4° Cinq points de pourcentage pour les autres produits.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 99

    En vue de l'actualisation des listes de produits A et B mentionnés à l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 précitée, le conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte adresse au représentant de l'Etat une demande circonstanciée permettant, notamment, de justifier les différences de taux à retenir au regard des surcoûts supportés par les productions locales dont l'inclusion dans les listes précitées est sollicitée. Cette demande intervient au maximum une fois par an et au cours du premier semestre de l'année.

    En cas de mise en péril d'une production locale ou de besoin impérieux pour une nouvelle production locale, la demande peut être adressée indépendamment de la périodicité et du calendrier prévus au précédent alinéa.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 99 (V)

    Dans les limites mentionnées à l'article 28, sans excéder le pourcentage strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités locales, les taux sont déterminés en fonction des handicaps que supportent les productions locales du fait de leur localisation dans une région ultrapériphérique de l'Union européenne.

    Avant la fin du premier semestre de chaque année, le conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte adresse au représentant de l'Etat dans la collectivité un rapport sur la mise en oeuvre des exonérations pendant l'année précédente. Les administrations de l'Etat transmettent aux organes délibérants, avant le 1er juin de chaque année, les informations qui relèvent de leur compétence, dans des conditions déterminées par décret.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

    Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 24

    Aucune différence de taxation n'est autorisée entre les importations de produits bénéficiant du régime spécifique d'approvisionnement prévu au chapitre III du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 13 mars 2013, portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil et les livraisons de produits similaires dans la collectivité.