Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 108 (V)

    I. - Le fait générateur de l'octroi de mer se produit et l'octroi de mer devient exigible au moment de l'importation ou de la livraison du bien.

    II. (Abrogé)

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2015

    Abrogé par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 12
    Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 12 (V)

    Pour les produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible lors de leur mise à la consommation à l'intérieur des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte ou de La Réunion.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 juillet 2015

    Abrogé par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 12

    Pour l'application du 2° de l'article 1er, le fait générateur de la taxe se produit et la taxe devient exigible au moment de la livraison par les assujettis des biens issus de leurs opérations de production.

    Les livraisons sont imposables à l'endroit où les biens se trouvent au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ou au moment de leur délivrance à l'acquéreur en l'absence d'expédition ou de transport, y compris lorsque ces livraisons interviennent sous l'un des régimes mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article 10.