ANNEXE art. 20
Version en vigueur depuis le 29/08/1947Version en vigueur depuis le 29 août 1947
Toutes les autres parties du téléphérique : chevalets, porteurs, ancrages, éléments de traction, freins, bennes, etc., devront présenter un coefficient de sécurité de 3 au moins, compte tenu des circonstances atmosphériques avec lesquelles il est normal de compter dans la région (vent et givre).