ANNEXE art. 10
Version en vigueur depuis le 29/08/1947Version en vigueur depuis le 29 août 1947
Les câbles porteurs seront constitués, soit par des câbles clos, soit par des câbles à torons. Les câbles dits "hélicoïdaux" ne seront pas employés pour les installations nouvelles. Dans les installations anciennes, ces câbles devront faire l'objet d'une surveillance particulière.Les câbles porteurs à torons devront être constitués par des fils dont le diamètre ne sera jamais inférieur à 2 mm pour les brins extérieurs.
Lorsque l'installation comportera un contrepoids avec un câble spécial de tension, la limitation de l'alinéa précédent ne sera pas applicable mais le diamètre du tambour sur lequel s'enroulera ce câble spécial devra être au moins égal à 800 fois le diamètre du fil employé.
Les câbles porteurs, compte tenu des frottements, devront présenter un coefficient de sécurité minimum de 3,5, compte tenu des circonstances atmosphériques avec lesquelles il est normal de compter dans la région, notamment en ce qui concerne le vent et le givre.
ANNEXE art. 11
Version en vigueur depuis le 29/08/1947Version en vigueur depuis le 29 août 1947
La résistance effective à la rupture des câbles tracteurs devra être au moins 6 fois la valeur de la plus forte traction prévue en service normal.
ANNEXE art. 12
Version en vigueur depuis le 29/08/1947Version en vigueur depuis le 29 août 1947
Les câbles porteurs et tracteurs et les fils qui les composent devront satisfaire aux exigences du cahier des charges unifié des fabricants de câbles, d'extraction de mines.
ANNEXE art. 13
Version en vigueur depuis le 29/08/1947Version en vigueur depuis le 29 août 1947
Le libre jeu des câbles porteurs et tracteurs ne devra jamais être gêné dans le sens de la marche dans le passage sur les supports intermédiaires.