Décret n°2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

    Les recettes de l'école sont constituées par :

    a) Les subventions de l'Etat ;

    b) La contribution versée par le Centre national de la fonction publique territoriale ;

    c) Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de la Communauté européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;

    d) Le produit de la taxe d'apprentissage et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;

    e) Les produits des activités de l'établissement ;

    f) Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;

    g) Les produits des contrats et conventions ;

    h) Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs et, le cas échéant, les dividendes versés par les filiales ;

    i) Les produits des aliénations ;

    j) Le produit des emprunts ;

    k) Les dons et legs ;

    l) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

    Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'école.

  • Article 28

    Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 194

    L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

    Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'école dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

  • Article 30

    Version en vigueur du 18/07/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 18 juillet 2008 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 194
    Modifié par Décret n°2008-700 du 15 juillet 2008 - art. 10

    L'école est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

    L'école dépose ou place ses fonds dans les conditions prévues respectivement aux articles 174 et 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget détermine les conditions d'affectation à l'école des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement. Une convention conclue entre l'Etat et l'école définit les modalités d'utilisation des biens ainsi affectés.