Décret n° 2003-1148 du 28 novembre 2003 relatif aux laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • ANNEXE I

      Version en vigueur depuis le 04/09/2008Version en vigueur depuis le 04 septembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-882 du 1er septembre 2008 - art. 3

      1. Lait partiellement déshydraté

      Le produit liquide, sucré ou non, obtenu par élimination partielle de l'eau du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé ou d'un mélange de ces produits, éventuellement additionné de crème, de lait totalement déshydraté ou de ces deux produits, l'addition de lait totalement déshydraté ne dépassant pas, dans le produit fini, 25 % de l'extrait sec total provenant du lait.

      Sortes de lait concentré non sucré

      a) Lait concentré riche en matières grasses.

      Le lait partiellement déshydraté contenant, en poids, au moins 15 % de matières grasses et au moins 26,5 % d'extrait sec total provenant du lait.

      b) Lait concentré.

      Le lait partiellement déshydraté contenant, en poids, au moins 7,5 % de matières grasses et au moins 25 % d'extrait sec total provenant du lait.

      c) Lait concentré partiellement écrémé.

      Le lait partiellement déshydraté contenant, en poids, au moins 1 % et moins de 7,5 % de matières grasses, et au moins 20 % d'extrait sec total provenant du lait.

      d) Lait concentré écrémé.

      Le lait partiellement déshydraté contenant, en poids, au maximum 1 % de matières grasses et au moins 20 % d'extrait sec total provenant du lait.

      Sortes de lait concentré sucré

      e) Lait concentré sucré.

      Le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et contenant, en poids, au moins 8 % de matières grasses et au moins 28 % d'extrait sec total provenant du lait.

      f) Lait concentré sucré partiellement écrémé.

      Le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et contenant, en poids, au moins 1 % et moins de 8 % de matières grasses, et au moins 24 % d'extrait sec total provenant du lait.

      g) Lait concentré sucré écrémé.

      Le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et contenant, en poids, au maximum 1 % de matières grasses et au moins 24 % d'extrait sec total provenant du lait.

      2. Lait totalement déshydraté

      Le produit solide obtenu par élimination de l'eau du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé, de la crème ou d'un mélange de ces produits, et dont la teneur en eau n'excède pas 5 % en poids du produit fini.

      a) Lait en poudre riche en matières grasses ou poudre de lait riche en matières grasses.

      Le lait déshydraté contenant, en poids, au moins 42 % de matières grasses.

      b) Lait en poudre entier ou poudre de lait entier.

      Le lait déshydraté contenant, en poids, au moins 26 % et moins de 42 % de matières grasses.

      c) Lait en poudre partiellement écrémé ou poudre de lait partiellement écrémé.

      Le lait déshydraté dont la teneur en matières grasses est, en poids, supérieure à 1,5 % est inférieure à 26 %.

      d) Lait en poudre écrémé ou poudre de lait écrémé.

      Le lait déshydraté contenant, en poids, au maximum 1,5 % de matières grasses.

      3. Matières premières autorisées aux fins d'ajustement de la teneur en protéines :

      a) Rétentat du lait :

      Le rétentat du lait est le produit obtenu après concentration des protéines du lait par ultrafiltration du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé.

      b) Perméat du lait :

      Le perméat du lait est le produit obtenu après élimination des protéines du lait et de la matière grasse.

      c) Lactose :

      Le lactose est un constituant naturel du lait qui s'obtient normalement à partir du lactosérum contenant en poids 99, 0 % au moins de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur la matière sèche. Il peut être anhydre, contenir une molécule d'eau de cristallisation, ou être un mélange de ces deux formes.

    • ANNEXE II

      Version en vigueur depuis le 14/06/2026Version en vigueur depuis le 14 juin 2026

      Modifié par Décret n°2026-312 du 24 avril 2026 - art. 4

      a) En langue anglaise, "evaporated milk" désigne le produit défini à l'annexe I, point 1 b.

      b) En langue française, "lait demi-écrémé concentré" et "lait demi-écrémé concentré non sucré", en langue espagnole, "leche evaporada semidesnatada", en langue néerlandaise, "geëvaporeerde halfvolle melk" et "halfvolle koffiemelk" et, en langue anglaise, "evaporated semi-skimmed milk" désignent le produit défini à l'annexe I, point 1 c, contenant, en poids, entre 4 % et 4,5 % de matières grasses et au moins 24 % d'extrait sec total.

      c) En langue danoise, "kondenseret kaffeflde" et, en langue allemande, "kondensierte Kaffeesahne" désignent le produit défini à l'annexe I, point 1 a.

      d) En langue danoise, "fldepulver", en langue allemande, "Rahmpulver" et "Sahnepulver", en langue française, "crème en poudre", en langue néerlandaise, "roompoeder", en langue suédoise, "gräddpulver" et, en langue finnoise, "kermajauhe" désignent le produit défini à l'annexe I, point 2 a.

      e) En langue française, "lait demi-écrémé concentré sucré", en langue espagnole, "leche condensada semidesnatada" et, en langue néerlandaise, "gecondenseerde halfvolle melk met suiker" désignent le produit défini à l'annexe I, point 1 f, contenant, en poids, entre 4 % et 4,5 % de matières grasses et au moins 28 % d'extrait sec total provenant du lait.

      f) En langue française, "lait demi-écrémé en poudre", en langue néerlandaise, "halfvolle melkpoeder" et, en langue anglaise, "semi-skimmed milk powder" ou "dried semi-skimmed milk" désignent le produit défini à l'annexe I, point 2 c, dont la teneur en matières grasses est comprise entre 14 % et 16 %.

      g) En langue portugaise, "leite em poj meio gordo" désigne le produit défini à l'annexe I, point 2 c, dont la teneur en matières grasses est comprise entre 13 % et 26 %.

      h) En langue néerlandaise, "koffiemelk" désigne le produit défini à l'annexe I, point 1 b.

      i) En langue finnoise, "rasvaton maitojauhe" désigne le produit défini à l'annexe I, point 2 d.

      j) En langue espagnole, "leche en polvo semidesnatada" désigne le produit défini à l'annexe I, point 2 c, dont la teneur en matières grasses est comprise entre 10 % et 16 %.

      k) En langue maltaise "Halib evaporat" désigne le produit défini à l'annexe I, point 1 b.

      l) En langue maltaise "Halib evaporat b'kontenut baxx ta' xaham" désigne le produit défini à l'annexe I, point 1 c.

      m) En langue estonienne "koorepulber" désigne le produit défini à l'annexe I, point 2 a.

      n) En langue estonienne "piimapulber" désigne le produit défini à l'annexe I, point 2 b.

      o) En langue estonienne "väherasvane kondenspiim" désigne le produit défini à l'annexe I, point 1 c.

      p) En langue estonienne "magustatud väherasvane kondenspiim" désigne le produit défini à l'annexe I, point 1 f.

      q) En langue estonienne "väherasvane piimapulber" désigne le produit défini à l'annexe I, point 2 c.

      r) En langue tchèque "zahustená neslazená smetana" désigne le produit défini à l'annexe I, point 1 a.

      s) En langue tchèque "zahustené neslazené plnotucné mléko" désigne le produit défini à l'annexe I, point 1 b.

      t) En langue tchèque "zahustené neslazené polotucné mléko" désigne le produit défini à l'annexe I, point 1 c, contenant, en poids, entre 4 % et 4,5 % de matière grasse.

      u) En langue tchèque "zahustené slazené plnotucné mléko" désigne le produit défini à l'annexe I, point 1 e.

      v) En langue tchèque "zahustené slazené polotucné mléko" désigne le produit défini à l'annexe I, point 1 f, contenant, en poids, entre 4 % et 4,5 % de matière grasse.

      w) En langue tchèque "susená smetana" désigne le produit défini à l'annexe I, point 2 a.

      x) En langue tchèque "zahustené slazené polotucné mléko" désigne le produit défini à l'annexe I, point 2 c, contenant, en poids, entre 14 % et 16 % de matière grasse.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.