Arrêté du 31 octobre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de lapins soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 23/12/2006Version en vigueur depuis le 23 décembre 2006

    L'enregistrement des pratiques de fertilisation azotée est réalisé par la tenue à jour d'un cahier d'épandage pour chaque parcelle ou îlot cultural, y compris pour les parcelles mises à disposition par des tiers. Par îlot cultural, on entend un regroupement de parcelles homogènes du point de vue de la culture concernée, de l'histoire culturale (notamment pour ce qui concerne les successions et les apports organiques) et de la nature du terrain.

    Le cahier d'épandage doit regrouper les informations suivantes relatives aux effluents d'élevage issus de l'exploitation :

    - le bilan global de fertilisation ;

    - l'identification des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues ;

    - les superficies effectivement épandues ;

    - les dates d'épandage ;

    - la nature des cultures ;

    - les volumes par nature d'effluent et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres apports d'azote organique et minéral ;

    - le mode d'épandage et le délai d'enfouissement ;

    - le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).

    En outre, chaque fois que des effluents d'élevage produits par une exploitation sont épandus sur des parcelles mises à disposition par des tiers, le cahier d'épandage doit comprendre un bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage ; il comporte l'identification des parcelles réceptrices, les volumes par nature d'effluents et les quantités d'azote épandues.

    Le cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 23/12/2006Version en vigueur depuis le 23 décembre 2006

    En cas de traitement des effluents dans une station d'épuration, une analyse de l'azote et du phosphore contenus dans les boues et les produits issus du traitement des effluents est réalisée annuellement.

    En cas de rejet dans le milieu naturel, le point de rejet de l'effluent traité dans le milieu est unique et aménagé en vue de pouvoir procéder à des prélèvements et à des mesures de débit utilisant soit un seuil déversoir dans un regard spécialement aménagé à cet effet, soit une capacité de volume connu. Des mesures du débit et des analyses permettant de connaître la DCO, la DBO5, les MES, le phosphore et l'azote global (NGL) de l'effluent rejeté dans le milieu naturel sont faites aux frais de l'exploitant au minimum une fois par semestre.

    Les résultats de ces analyses sont conservés cinq ans et présentés à sa demande à l'inspecteur des installations classées.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 23/12/2006Version en vigueur depuis le 23 décembre 2006

    Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée, son exploitant en informe le préfet au moins trois mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

    L'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier :

    - tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;

    - les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées et semi-enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.