Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales mentionnées à l'article 15-1 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont précisées en tant que de besoin par les règlements financiers et comptables arrêtés par le conseil d'administration.
Conformément aux dispositions du II de l'article 9 du décret n° 2020-540 du 6 mai 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 16
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 192
Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 29 () JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007Les fonds de l'agence sont déposés auprès de l'Etat ou d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les fonds ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts et actions d'organismes de placement en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
I.-Les fonds de l'agence sont déposés sur un compte de dépôt au Trésor. Ils ne bénéficient d'aucune rémunération.
Toutefois, sur autorisation expresse du ministre chargé de l'économie, ou s'agissant des fonds libres provenant de libéralités ou d'aliénation d'éléments du patrimoine, ces dépôts peuvent être placés :
1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ;
2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ;
3° En titres libellés en euros, détenus directement, émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les modalités de fonctionnement du compte à terme et du compte de placement rémunéré sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II.-Sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie, l'agence peut :
1° Déposer ses fonds dans un établissement de crédit ;
2° Lorsqu'elle reçoit des libéralités sous forme de valeurs mobilières, continuer à détenir ces valeurs mobilières, au plus tard jusqu'à leur réalisation ou leur date d'échéance.
III.-Les autorisations ministérielles délivrées en application du I et du II sont valables pour une durée maximale de trois ans.Conformément aux dispositions du II de l'article 9 du décret n° 2020-540 du 6 mai 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 17
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 192
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le contrôle économique et financier de l'agence est exercé dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Toutefois, par dérogation à l'article 9 du décret du 26 mai 1955 susvisé, les modalités spéciales d'exercice du contrôle d'Etat sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la politique de la ville. Ces dispositions ne peuvent cependant soumettre les décisions de l'agence à l'exigence d'un visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.