Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé " Parc amazonien de Guyane ".

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

      I. - Ne sont pas applicables aux personnels de l'établissement public du parc chargés de la gestion du coeur du parc ainsi qu'aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues aux 4° et 5° de l'article L. 331-10 du code de l'environnement ou des opérations d'éradication et d'élimination mentionnées à l'article 5 du présent décret, dans l'exercice de leurs fonctions :

      1° L'interdiction prévue par l'article 9, sans préjudice des dispositions générales régissant le port, la détention et le transport d'armes de toutes catégories ;

      2° La réglementation relative à l'accès, à la circulation et au stationnement prévue à l'article 12.

      II. - L'interdiction prévue par le premier alinéa de l'article 13 n'est pas applicable aux survols réalisés dans le cadre de la gestion du parc.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

      Les unités et personnels du ministère de la défense peuvent, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, librement :

      1° Prélever et détruire des végétaux non cultivés pour construire des carbets, ouvrir des layons ou des clairières ou faire du feu, par dérogation au 3° de l'article 3 ;

      2° Chasser et pêcher afin d'assurer leur subsistance lorsque leurs missions excèdent une durée de quinze jours, par dérogation à l'article 8, sans préjudice des dispositions des 5° et 6° de l'article 3 ;

      3° Accéder, circuler et stationner, par dérogation à l'article 12, avec leur matériel réglementaire, par dérogation à l'article 9 ;

      4° Effectuer des survols en dérogeant à l'article 13, sous réserve de tenir informé le directeur de l'établissement public des vols et, le cas échéant, des déposes en aéronef qui sont effectués, dans les meilleurs délais.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

      I. - Les personnels chargés des secours, de police et des douanes bénéficient, dans l'exercice de leurs missions, des dérogations prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 17.

      II. - Sans préjudice des dispositions générales régissant le port, la détention et le transport d'armes de toutes catégories, l'interdiction prévue par l'article 9 n'est pas applicable aux officiers, fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 12 du code de procédure pénale et aux personnels actifs de la police nationale et des douanes, dans l'exercice de leurs fonctions.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

      Les communautés d'habitants visées par l'article L. 331-15-3 du code de l'environnement, situées sur le territoire des communes de Camopi, Maripasoula et Papaïchton qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, sont identifiées par la charte du parc après avis des autorités coutumières mentionnées à l'article 28.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

      La réglementation du coeur du parc national prend en compte les modes de vie traditionnels, notamment les pratiques cultuelles, de ces communautés d'habitants.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

      Ces communautés d'habitants ne sont pas soumises à la réglementation du parc en matière :

      1° D'accès, de circulation et de stationnement des personnes, des animaux domestiques, des véhicules et des embarcations ;

      2° D'activités agricoles, pour la pratique de l'agriculture itinérante sur brûlis traditionnelle ;

      3° De travaux, pour la création et l'entretien de nouveaux villages à leur usage ;

      4° De protection des animaux non domestiques, pour la domestication des animaux sauvages.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

      Les droits d'usage collectifs qui sont reconnus à ces communautés d'habitants permettent librement à leurs membres de :

      1° Prélever ou détruire des végétaux non cultivés afin de construire des carbets, d'ouvrir des layons ou des clairières et faire du feu aux fins de subsistance ;

      2° Chasser et pêcher, sauf dans le cadre d'excursions touristiques ou d'expéditions professionnelles ;

      3° Exercer une activité artisanale et, dans ce cadre, prélever des roches, minéraux, végétaux non cultivés et animaux non domestiques ;

      4° Se livrer à une activité de troc et, le cas échéant, vendre ou acheter le surplus de produits de la chasse et de la pêche exclusivement à d'autres membres des communautés d'habitants, ou aux résidents du parc au sens de l'article 23, pour leur consommation.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

      Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 331-15-3 du code de l'environnement ayant leur domicile réel dans le parc bénéficient des dispositions prévues par la présente section lorsqu'elles remplissent les conditions définies par la charte du parc.

      Jusqu'à l'entrée en vigueur de la charte du parc, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile réel ou leur siège sur les parties des territoires qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion sont considérées comme résidant dans le parc et les conditions prévues par l'alinéa précédent sont définies par le conseil d'administration du parc.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

      Les personnes visées à l'article 23 ne sont pas soumises à la réglementation du parc en matière :

      1° D'accès, de circulation et de stationnement des personnes, des animaux domestiques, des véhicules et des embarcations ;

      2° D'activités agricoles pour la pratique de l'agriculture itinérante sur brûlis traditionnelle.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

      Les personnes visées à l'article 23 peuvent, à titre occasionnel :

      1° Prélever ou détruire des végétaux non cultivés afin de construire des carbets, d'ouvrir des layons ou des clairières et faire du feu aux fins de subsistance ;

      2° Chasser et pêcher aux seules fins de se procurer des moyens personnels de subsistance ;

      3° Prélever des roches, minéraux, végétaux non cultivés et animaux non domestiques pour la confection d'objets domestiques à leur usage ;

      4° Se livrer à une activité de troc et, le cas échéant, vendre ou acheter le surplus de produits de la chasse et de la pêche exclusivement à d'autres résidents du parc au sens de l'article 23, ou aux membres des communautés d'habitants, pour leur consommation.