Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 30/10/2023Version en vigueur depuis le 30 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-997 du 28 octobre 2023 - art. 3

    I. – Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.

    II. – Les membres du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

    III. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

    SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR DES SERVICES TECHNIQUES

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée

    dans la limite de la durée de l'échelon


    11e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

    SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR DES SERVICES TECHNIQUES

    12e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    2e échelon
    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

    SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR DES SERVICES TECHNIQUES

    13e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    11e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    IV. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III du même décret qui leur sont applicables.


    Conformément au 1er alinéa de l'article 26 du décret n° 2017-1365 du 20 septembre 2017, les dispositions du II du présent article entrent en vigueur le 23 septembre 2017.

  • Article 23

    Version en vigueur du 01/11/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 31 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 24 () JORF 31 décembre 2006

    Les agents non titulaires sont classés à un échelon du grade d'ingénieur déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies ci-après :

    1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

    2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

    3° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans ;

    4° Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.

    Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du 1° de l'article 22.

    Les fonctionnaires qui ont, préalablement à leur nomination dans un corps ou cadre d'emplois, accompli des services d'agents non titulaires peuvent opter pour l'application de l'article 22 ou pour la prise en compte de leurs seuls services d'agents non titulaires en application du présent article.

  • Article 24

    Version en vigueur du 01/11/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 31 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 24 () JORF 31 décembre 2006

    Dans le cas où l'application des dispositions des articles 22 et 23 aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, dans la limite de l'indice afférent au dernier échelon du corps des ingénieurs des services techniques, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

  • Article 25

    Version en vigueur du 01/11/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 31 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 24 () JORF 31 décembre 2006

    Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade d'ingénieur déterminé selon les modalités prévues à l'article 23, à l'exception de celles prévues aux deux derniers alinéas.