Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs (1).

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 14

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 15

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 16

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 17

    Version en vigueur du 29/06/2006 au 07/01/2012Version en vigueur du 29 juin 2006 au 07 janvier 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6

    Les subventions de l'Etat aux organismes participant aux recherches mentionnées au 1° de l'article 3 sont complétées par des contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies par convention entre ces organismes et eux.

  • Article 18

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 19

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • I et II (Abrogés)

    III.-Les exploitants transmettent, au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, leur premier rapport triennal mentionné à l'article L. 594-4 du code de l'environnement. Ce premier rapport comprend, outre les éléments prévus à l'article L. 594-4 du code de l'environnement, un plan de constitution des actifs définis aux articles L. 594-2 et L. 594-3.

    IV.-La commission remet son premier rapport au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 29/06/2006Version en vigueur depuis le 29 juin 2006

    I. Paragraphe modificateur

    II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.