Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 17
Version en vigueur du 29/06/2006 au 07/01/2012Version en vigueur du 29 juin 2006 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
Les subventions de l'Etat aux organismes participant aux recherches mentionnées au 1° de l'article 3 sont complétées par des contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies par convention entre ces organismes et eux.
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 20
Version en vigueur depuis le 07/01/2012Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012
Modifié par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 5 (V)I et II (Abrogés)
III.-Les exploitants transmettent, au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, leur premier rapport triennal mentionné à l'article L. 594-4 du code de l'environnement. Ce premier rapport comprend, outre les éléments prévus à l'article L. 594-4 du code de l'environnement, un plan de constitution des actifs définis aux articles L. 594-2 et L. 594-3.
IV.-La commission remet son premier rapport au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Article 21
Version en vigueur depuis le 29/06/2006Version en vigueur depuis le 29 juin 2006
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.