Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-766 du 8 juillet 2024 - art. 3 (V)

    L'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse est fixé à :

    1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;

    2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1956 ;

    3° Soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1957 ;

    4° Soixante et un ans pour les assurés nés en 1958 ;

    5° Soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1959 ;

    6° Soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1960 ;

    7° Soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1961 ;

    8° Soixante-deux ans et trois mois pour les assurés nés en 1962 ;

    9° Soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés en 1963 ;

    10° Soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés en 1964 ;

    11° Soixante-trois ans pour les assurés nés en 1965 ;

    12° Soixante-trois ans et trois mois pour les assurés nés en 1966 ;

    13° Soixante-trois ans et six mois pour les assurés nés en 1967 ;

    14° Soixante-trois ans et neuf mois pour les assurés nés en 1968.


    Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-766 du 8 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/05/2021Version en vigueur depuis le 16 mai 2021

    Modifié par Décret n°2021-593 du 14 mai 2021 - art. 2

    Pour l'application de l'article 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sont prises en compte, pour l'ouverture du droit à pension, les périodes suivantes accomplies par l'assuré :

    1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a perçu des prestations ou rentes mentionnées au 1° de l'article 8 de l'ordonnance susmentionnée, un trimestre étant décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

    2° Les périodes de perception des allocations mentionnées aux articles L. 5421-1 et L. 5422-6 du code du travail sont validées à hauteur d'un trimestre pour chaque période de cinquante jours dans la limite de quatre trimestres par année civile ;

    3° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux comme volontaire dans les services des armées servant au titre du service militaire adapté, les périodes de captivité ou de mobilisation ou de volontariat en temps de guerre ainsi que les périodes de volontariat civil sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au nombre immédiatement supérieur.

    4° Les périodes de volontariat de service civique, un trimestre étant décompté pour chaque période de quatre-vingt-dix jours ;

    5° Les périodes de détention provisoire, un trimestre étant décompté pour chaque période de cinquante jours ;

    6° Les périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau sont validées dans les conditions et limites fixées par le 9° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes : au c, les mots : " la valeur annuelle du plafond définie en application de l'article L. 241-3 " sont remplacés par les mots : " la valeur annuelle du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte " et le d n'est pas applicable ;

    7° Les périodes de stage, un trimestre étant décompté pour chaque période de cinquante jours ;

    8° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu, au cours de l'année civile, l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, un trimestre étant validé pour chaque période de 220 heures. (1)

    L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.


    (1) Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-593 du 14 mai 2021, ces dispositions sont applicables au titre des périodes d'activité partielle courant à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de vieillesse prenant effet à compter du 12 mars 2020.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 26/09/2016Version en vigueur depuis le 26 septembre 2016

    Création Décret n°2016-1246 du 22 septembre 2016 - art. 1

    Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les modalités d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse prévues par les articles R. 742-1 à R. 742-8 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve du remplacement desmots : “ la caisse primaire d'assurance maladie ” et des mots : “ l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ” par les mots : “ la Caisse de sécurité sociale de Mayotte ” et des adaptations suivantes :

    1° A l'article R. 742-1, les mots : “ l'article L. 742-1 ” sont remplacés par les mots : “ le dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ” et les mots : “ soit au régime général de sécurité sociale mentionné au livre III, soit à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, soit au régime des assurances sociales agricoles ” sont remplacés par les mots : “ au régime de retraite défini à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ” ;

    2° A l'article R. 742-2, au premier alinéa, le mot : “ métropolitain ” est remplacé par le mot : “ de Mayotte ”, après le mot : “ adressée ” est inséré le mot : “ également ” et, au deuxième alinéa, les mots : “ à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

    3° A l'article R. 742-4, au premier alinéa, les mots : “ aux salariés ou assimilés ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte ” ;

    4° L'article R. 742-5 est ainsi modifié :

    a) Au premier alinéa, les mots : “, soit pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage, soit ” sont supprimés ;

    b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : “ La faculté d'adhérer à l'assurance volontaire vieillesse et veuvage n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse. ” ;

    5° L'article R. 742-6 est ainsi modifié :

    a) Au premier alinéa, les mots : “ des risques prévus ” sont remplacés par les mots : “ du risque vieillesse prévu ” et les mots : “ aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3, à laquelle il convient d'ajouter 0,9 % pour le risque invalidité ” sont remplacés par les mots : “ par l'article 4 du décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociale applicables à Mayotte ” ;

    b) Au sixième alinéa, le mot : “ métropolitain ” est remplacé par le mot : “ de Mayotte ” et les mots : “ dans la métropole ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte ” ;

    c) Au dernier alinéa, les mots : “ invalidité ou ” sont remplacés par le mot : “ de ” ;

    6° L'article R. 742-8 est ainsi modifié :

    a) Au premier alinéa, les mots : “ Les pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse sont calculées ” sont remplacés par les mots : “ La pension de vieillesse est calculée ” ;

    b) Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;

    c) Au troisième alinéa, les mots : “ pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse et d'invalidité et pour le calcul de ces prestations ” sont remplacés par les mots : “ pour l'ouverture du droit et le calcul de la prestation d'assurance vieillesse ” ;

    d) Au dernier alinéa, les mots : “ aux différentes prestations définies ” sont remplacés par les mots : “ à la prestation définie ”.
  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/10/2012Version en vigueur depuis le 21 octobre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1168 du 17 octobre 2012 - art. 7

    Pour l'application de l' article 9 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée , l'option ou le désaccord mentionnés aux II et III de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont formulés auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte selon les modalités suivantes :

    1° L'option ou le désaccord est exprimé par une déclaration conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

    2° Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la déclaration prévue au 1° et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe les parents de sa décision.

    Ce délai s'applique également à la demande d'un père d'un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2013 de bénéficier de tout ou partie des majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4.

  • Article 4-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 5 (V)


    Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.