Arrêté du 30 juin 2003 relatif à la réglementation de la manifestation aérienne organisée dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 20/08/2006Version en vigueur depuis le 20 août 2006

    Modifié par Arrêté du 18 août 2006 - art. 9, v. init.

    Tout vol de répétition ou de présentation fait l'objet d'une déclaration préalable faisant référence à la fiche du programme individuel de présentation au service de la circulation aérienne. Il se déroule selon les règles de la circulation aérienne générale ou celles de la circulation aérienne militaire. Les règles de circulation aérienne applicables sont définies avant le vol en accord avec les autorités civiles et militaires concernées. Les conditions et modalités d'application font l'objet d'une lettre d'accord entre ces autorités.


    Il se déroule obligatoirement à l'intérieur de l'espace aérien dévolu à cette présentation. Cet espace aérien est défini au préalable par le ministre chargé de l'aviation civile.


    Ne font pas partie du vol de présentation les phases de vol se déroulant à l'extérieur de l'espace aérien précité qui sont soumises aux règles normales de la circulation aérienne.


    Le programme de toute présentation, notamment en ce qui concerne les évolutions, altitudes, minutage, sera décrit de façon détaillée sur une fiche obligatoirement visée par le directeur des vols.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 03/07/2003Version en vigueur depuis le 03 juillet 2003


    Lors des vols de répétition et de présentation, la présence à bord d'un aéronef de toute personne étrangère à l'équipage techniquement nécessaire à l'exécution du vol de présentation est interdite.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 19/06/2011Version en vigueur depuis le 19 juin 2011

    Modifié par Arrêté du 17 juin 2011 - art. 6

    Les vols de présentation font l'objet d'au moins une répétition, en présence du directeur des vols. Ces vols ont lieu dans la semaine qui précède l'ouverture du salon, sauf accord explicite du directeur des vols.

    L'équipage des vols de présentation est le même que celui du ou des vols de répétition.

    Cette répétition est exécutée dans des conditions permettant de s'assurer que toutes les évolutions sont compatibles avec l'ensemble du programme, les caractéristiques de l'aéronef et le volume aérien disponible. Elle doit également permettre de définir les conditions météorologiques minimales de leur réalisation.

    Les équipages sont tenus de respecter strictement le programme de leur vol de présentation, tel qu'il a été approuvé, après répétition, par le directeur des vols. Ils ne peuvent modifier ce programme en vol qu'en cas de force majeure ou par suppression des évolutions. Hors ces cas, toute modification du programme doit recevoir l'accord formel du directeur des vols.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1

    Des minimums météorologiques particuliers par volume de présentation peuvent être définis par le directeur des vols après avis du représentant de la direction des services de la navigation aérienne sans préjudice des minimums fixés par le règlement de la circulation aérienne.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 20/08/2006Version en vigueur depuis le 20 août 2006

    Modifié par Arrêté du 18 août 2006 - art. 11, v. init.

    Tout vol de présentation doit faire l'objet d'une trajectographie en temps réel dans les trois dimensions et d'un enregistrement permettant la reconstitution des évolutions. Cette trajectographie peut être imposée par le directeur des vols pour valider certains vols de répétition.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 20/08/2006Version en vigueur depuis le 20 août 2006

    Modifié par Arrêté du 18 août 2006 - art. 12, v. init.

    Les aéronefs monomoteurs ne sont pas autorisés à arrêter volontairement le fonctionnement de l'organe motopropulsif au cours du vol, sauf si cette procédure fait partie de leurs conditions d'emploi normal.


    Pour les appareils multimoteurs, le vol avec arrêt volontaire d'un ou de plusieurs moteurs est interdit.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 03/07/2003Version en vigueur depuis le 03 juillet 2003


    Aucun vol combiné ne peut avoir lieu dans l'espace réservé aux présentations sans l'accord explicite du directeur des vols et des commandants de bord et à condition qu'il ait été prévu dans les programmes journaliers et individuels de présentation.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 20/08/2006Version en vigueur depuis le 20 août 2006

    Modifié par Arrêté du 18 août 2006 - art. 13, v. init.

    L'autonomie des appareils doit permettre :


    a) D'effectuer le vol de présentation ou de répétition prévu ou ses variantes ;


    b) De rejoindre les terrains de déroutement prévus et, pour les aéronefs inhabités, les aires de recueil prévues ;


    c) D'y effectuer une attente éventuelle de dix minutes.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1

    Les programmes de présentation doivent respecter les disposition suivantes :

    Aucun décollage ou atterrissage ne peut s'effectuer en direction des spectateurs. Le survol du public est interdit.

    Toute trajectoire doit comporter une marge suffisante pour ne conduire en aucun cas à un survol du public.

    Pendant la durée de la manifestation aérienne, la hauteur minimale des vols de présentation est de 100 mètres, à l'exception des manoeuvres d'atterrissage et de décollage qui sont effectuées conformément aux procédures générales et consignes particulières en vigueur sur l'aérodrome.

    La hauteur minimale de présentation est relevée à 150 mètres pour les appareils effectuant des évolutions de voltige et les gros porteurs. Toutefois, les aéronefs légers de voltige pilotés par des navigants professionnels peuvent être autorisés par le directeur des vols, à effectuer leur présentation à la hauteur minimale de 100 mètres.

    Les évolutions à forte incidence ne peuvent être réalisées à une hauteur inférieure à 300 mètres.

    Toutefois, une hauteur minimale particulière est fixée par le directeur des vols pour certains appareils au domaine de vol particulier évoluant dans le cadre de leur emploi normal, notamment les appareils agricoles, les appareils à décollage vertical, les hélicoptères ou les aéronefs inhabités. Le directeur des vols fixe cette hauteur minimale en fonction des caractéristiques des appareils et définit les limites géographiques dans lesquelles elle est applicable.

    Dans l'aire de présentation, la hauteur minimale de survol des agglomérations, hormis les phases de décollage et d'atterrissage, est fixée à :

    a) 300 mètres pour les agglomérations situées à moins de 2 000 mètres de la piste 03-21 ;

    b) 450 mètres au-delà.

    Dans tous les cas, le directeur des vols peut imposer des hauteurs minimales supérieures à celles indiquées ci-dessus.

    Des aires de recueil sont prévues dans l'enceinte de l'aérodrome du Bourget, afin d'assurer la récupération des aéronefs inhabités.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 03/07/2003Version en vigueur depuis le 03 juillet 2003


    Les vols de largage de parachutistes sont soumis aux règles de circulation aérienne générale. Les sauts en parachute sont interdits si la vitesse du vent au sol est supérieure à la vitesse maximale autorisée pour la voilure de secours de type aile ou à la valeur de 9 mètres/seconde.
    L'ouverture des parachutes doit être déclenchée à une hauteur supérieure ou égale à :
    a) 400 mètres en cas d'ouverture automatique ;
    b) 900 mètres en cas d'ouverture retardée, le largage ayant lieu dans ce dernier cas à une hauteur minimale de 1 000 mètres.
    Les zones de récupération sont limitées aux surfaces désignées à cet effet par le gestionnaire de la plate-forme.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 24/03/2019Version en vigueur depuis le 24 mars 2019

    Modifié par Arrêté du 21 mars 2019 - art. 1

    Les aménagements liés au salon ne doivent pas interférer avec les servitudes aéronautiques des pistes utilisables.