Arrêté du 30 juin 2003 relatif à la réglementation de la manifestation aérienne organisée dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 24/03/2019Version en vigueur depuis le 24 mars 2019

      Modifié par Arrêté du 21 mars 2019 - art. 1

      L'organisation des services d'ordre, de lutte contre l'incendie et de secours aux blessés est fixée comme suit :
      a) Le service d'ordre et les interventions nécessaires en matière de lutte contre l'incendie et de secours aux blessés sur l'aérodrome, à l'exception de la zone militaire, sont placés sous la responsabilité du préfet de police de Paris ;
      b) Dans l'enceinte du salon, l'organisateur met en place, en accord avec le préfet, son propre service d'ordre ;
      c) Sur la zone militaire de l'aérodrome, l'organisation du service d'ordre incombe à l'autorité militaire.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 03/07/2003Version en vigueur depuis le 03 juillet 2003


      Dans le cadre de leurs attributions, le préfet de police de Paris et les préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise réglementent par arrêtés préfectoraux ou interpréfectoraux toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement de cette manifestation.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 03/07/2003Version en vigueur depuis le 03 juillet 2003


      Sous réserve des attributions relevant d'autres autorités, l'organisation de la manifestation aérienne est confiée à un comité d'organisation et de coordination. Le comité d'organisation et de coordination :
      a) Arrête le programme de la manifestation aérienne, élaboré par l'organisateur ;
      b) Coordonne les actions entreprises au titre du présent arrêté.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1

      Sont membres du comité d'organisation et de coordination :

      a) Le commissaire général du salon, qui en assure la présidence ;

      b) Un représentant de l'organisateur désigné par le commissaire général ;

      c) Deux représentants du ministre de la défense, dont l'un est désigné par le délégué général pour l'armement et l'autre par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;

      d) Un représentant du préfet de police de Paris ;

      e) Deux représentants du ministre chargé de l'aviation civile ;

      f) Un représentant de la société anonyme Aéroports de Paris ;

      g) Le directeur des vols.

      Le président du comité d'organisation et de coordination peut inviter aux réunions du comité d'organisation toute personne ne figurant pas dans la liste ci-dessus.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1

      Le comité d'organisation et de coordination se réunit sur convocation du commissaire général du salon.

      Pendant la période durant laquelle se déroule la manifestation aérienne, une réunion quotidienne est obligatoire. Celle-ci a pour objet de faire le point du déroulement des activités aériennes et prendre les décisions nécessaires.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1

      L'exécution de la manifestation aérienne est placée sous l'autorité d'un directeur des vols.

      Son autorité s'étend à tous les équipages civils et militaires participant au salon, quelle que soit leur nationalité.

      Le directeur des vols est un pilote d'essais d'avions. Il est assisté d'adjoints qui ont la qualité de pilote d'essais d'avions, de pilote d'essais d'hélicoptères et d'ingénieur d'essais.

      Le directeur des vols dispose d'un suppléant choisi parmi ses adjoints pilotes d'essais. Chacun de ses adjoints dispose également d'un suppléant de même spécialité.

      Le directeur des vols, ses adjoints et leurs suppléants sont choisis parmi les pilotes d'essais et les ingénieurs d'essais des services officiels ayant une grande expérience aéronautique, notamment en ce qui concerne les ingénieurs d'essais, dans la mise en œuvre d'aéronefs inhabités.

      Ils sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition du directeur de DGA Essais en vol de la direction générale de l'armement, après consultation du commissaire général du salon.

      Le directeur des vols et ses adjoints ainsi que leurs suppléants sont mis à la disposition du commissaire général du salon.

      L'organisateur met à la disposition du directeur des vols le personnel et les moyens techniques nécessaires à l'exécution de sa mission conformément à l'expression de besoin faite par le directeur des vols.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1

      I. - Pour les vols visés à l'article 3, le directeur des vols :

      a) Vérifie, en liaison avec l'organisateur et le représentant de la direction des services de la navigation aérienne, l'adéquation de chacune des présentations prévues aux contraintes aéronautiques locales ;

      b) Participe, au sein du comité d'organisation et de coordination, à la validation du programme et des conditions d'exécution des vols ;

      c) S'assure que les équipages ont reçu de la part de l'organisateur toutes les informations concernant l'organisation et les règles de sécurité ;

      d) Approuve les programmes individuels de présentation. Si, à l'issue d'un vol de répétition ou en raison d'éléments dont il aurait connaissance tenant, notamment, à la compétence du pilote ou au type d'aéronef présenté, il estime que la sécurité des vols n'est pas assurée, il peut refuser d'inscrire un postulant dans le programme des vols de la manifestation ;

      e) Approuve chaque jour le minutage établi conjointement par l'organisateur et le service local de la circulation aérienne, en vérifiant qu'il est compatible avec les règles de sécurité ;

      f) Etablit les consignes pilotes relatives à la manifestation ;

      g) Etablit la fiche réflexe propre à la direction des vols sur la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident aérien ;

      h) Organise, à l'issue de la période des répétitions en vol, une réunion rappelant les consignes de la manifestation aérienne à laquelle assistent obligatoirement tous les équipages concernés ;

      i) Organise quotidiennement, avant le début des vols, une réunion rappelant les consignes du jour à laquelle participent les équipages concernés par ces vols ;

      j) Sans préjudice des responsabilités incombant aux services compétents de la direction générale de l'aviation civile dans les espaces aériens réservés aux présentations mentionnés à l'article 20, veille à ce que les vols se déroulent conformément aux programmes et dans le respect des dispositions imposées pour leur sécurité. Pour se faire, il assure une surveillance à vue permanente de l'ensemble de la présentation, ainsi que des évolutions résultants des activités définies à l'article 3. Il peut être assisté par des pilotes qualifiés ;

      II. - S'il estime que ces dispositions ne sont pas satisfaites, il peut intervenir à tout moment pendant les vols pour les interdire en partie ou en totalité, et notamment si :

      a) Les conditions de sécurité de la manifestation aérienne ne sont pas remplies ;

      b) Les équipages ne respectent pas les consignes ;

      c) Les conditions météorologiques sont défavorables ;

      d) Un retard trop important est pris dans le déroulement de la manifestation.

      En cas de non-respect des consignes reçues dans le cadre des I et II du présent article, il peut proposer à l'organisateur le retrait de la carte d'admission instituée par l'article 16 du présent arrêté.

      Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice des règles visant à réprimer les infractions aéronautiques.

      III. - Pour l'exercice de ses attributions, le directeur des vols peut éventuellement se faire assister d'un représentant de l'exposant de l'appareil en vol.

      Dans les trois mois qui suivent la fermeture du salon, il adresse au président du comité d'organisation et de coordination, un compte rendu d'activité mentionnant notamment les difficultés rencontrées et les mesures d'amélioration qu'il suggère pour l'avenir.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 19/06/2011Version en vigueur depuis le 19 juin 2011

      Modifié par Arrêté du 17 juin 2011 - art. 4

      Nul ne peut effectuer un vol ou un saut en parachute dans le cadre de la manifestation aérienne s'il n'est autorisé à le faire par l'organisateur.

      Cette autorisation ne peut être délivrée que si le postulant satisfait aux conditions suivantes :

      - être titulaire des brevets, licences, certificats ou autorisations exigés par la réglementation de son pays l'habilitant à utiliser les aéronefs à présenter pour le type de vol ou de saut envisagé ;

      - pouvoir justifier auprès du directeur des vols d'une expérience aéronautique suffisante ;

      - s'être engagé par écrit à reconnaître l'autorité du directeur des vols et à respecter les règles de sécurité générales ou particulières du salon.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 19/06/2011Version en vigueur depuis le 19 juin 2011

      Modifié par Arrêté du 17 juin 2011 - art. 5

      Les aéronefs de série en service courant, immatriculés en France ou à l'étranger, qui participent à la manifestation aérienne, doivent respecter les conditions d'emploi et les limitations fixées par les autorités de l'Etat d'immatriculation et mentionnées sur un document approuvé par ces autorités.

      Ce document doit être présenté au directeur des vols. Dans le cas où la documentation fournie par l'exposant ne lui paraît pas suffisante, le directeur des vols est habilité à définir toute limitation d'emploi qu'il estimerait opportune.

      Les évolutions qui ne sont pas explicitement autorisées par ces documents sont interdites, sauf si elles sont de pratique courante pour cette catégorie d'aéronefs ou réalisables par tout équipage normalement qualifié.

      L'équipage devant effectuer les vols de présentation doit se présenter au directeur des vols vingt-quatre heures au moins avant le premier vol de répétition, ce délai pouvant être modifié par le directeur des vols avec l'accord de l'équipage.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 19/06/2011Version en vigueur depuis le 19 juin 2011

      Modifié par Arrêté du 17 juin 2011 - art. 6

      Sont qualifiés d'aéronefs particuliers les appareils ne rentrant pas dans la catégorie définie à l'article 17 du présent arrêté, notamment les démonstrateurs, les prototypes, les appareils de série modifiés ou utilisés hors de leur domaine d'emploi normal, à vocation civile ou militaire.

      Pour effectuer les vols de répétition ou de présentation, ces aéronefs doivent disposer d'une autorisation de vol délivrée par les autorités françaises.

      Cette autorisation de vol est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile, s'agissant des aéronefs civils, ou par le ministre de la défense, s'agissant des aéronefs militaires.

      a) La délivrance de cette autorisation est soumise aux conditions suivantes ;

      - l'exposant a fourni un document de navigabilité et un document délivré par l'Etat d'immatriculation attestant qu'un vol identique au cours d'une manifestation aérienne sur son territoire serait autorisé ;

      - l'exposant a défini une liste des évolutions que l'appareil est capable d'effectuer avec un niveau de sécurité comparable à celui des aéronefs visés à l'article 17 ;

      - pour les aéronefs inhabités, l'exposant doit avoir satisfait à toute autre condition technique ou opérationnelle jugée nécessaire par l'autorité ayant autorisé le vol, pour des raisons de sécurité ou d'environnement ;

      b) Les vols de présentation des aéronefs particuliers sont réalisés dans les conditions suivantes :

      - l'équipage devant effectuer le vol accompagné d'un technicien connaissant l'appareil et ses possibilités doivent se présenter au directeur des vols vingt-quatre heures au moins avant le premier vol de répétition, ce délai pouvant être modifié par le directeur des vols avec l'accord de l'équipage ;

      - le technicien assiste le directeur des vols en cas d'incident survenant durant les vols de répétition ou de présentation.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 19/06/2011Version en vigueur depuis le 19 juin 2011

      Modifié par Arrêté du 17 juin 2011 - art. 7

      Quelle que soit la nature des sauts à réaliser, un parachutiste ne peut utiliser que des parachutes ayant des caractéristiques strictement identiques à celles des parachutes de l'Etat d'où ils proviennent, notamment dans les domaines de la conception, de l'entretien, de l'emploi.


      Toutefois, les sauts avec des parachutes de caractéristiques différentes, notamment les parachutes prototypes ou spéciaux, peuvent être autorisés dans des conditions analogues à celles qui ont été définies à l'article 18 du présent arrêté pour les autres aéronefs.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 20/08/2006Version en vigueur depuis le 20 août 2006

      Modifié par Arrêté du 18 août 2006 - art. 9, v. init.

      Tout vol de répétition ou de présentation fait l'objet d'une déclaration préalable faisant référence à la fiche du programme individuel de présentation au service de la circulation aérienne. Il se déroule selon les règles de la circulation aérienne générale ou celles de la circulation aérienne militaire. Les règles de circulation aérienne applicables sont définies avant le vol en accord avec les autorités civiles et militaires concernées. Les conditions et modalités d'application font l'objet d'une lettre d'accord entre ces autorités.


      Il se déroule obligatoirement à l'intérieur de l'espace aérien dévolu à cette présentation. Cet espace aérien est défini au préalable par le ministre chargé de l'aviation civile.


      Ne font pas partie du vol de présentation les phases de vol se déroulant à l'extérieur de l'espace aérien précité qui sont soumises aux règles normales de la circulation aérienne.


      Le programme de toute présentation, notamment en ce qui concerne les évolutions, altitudes, minutage, sera décrit de façon détaillée sur une fiche obligatoirement visée par le directeur des vols.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 03/07/2003Version en vigueur depuis le 03 juillet 2003


      Lors des vols de répétition et de présentation, la présence à bord d'un aéronef de toute personne étrangère à l'équipage techniquement nécessaire à l'exécution du vol de présentation est interdite.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 19/06/2011Version en vigueur depuis le 19 juin 2011

      Modifié par Arrêté du 17 juin 2011 - art. 6

      Les vols de présentation font l'objet d'au moins une répétition, en présence du directeur des vols. Ces vols ont lieu dans la semaine qui précède l'ouverture du salon, sauf accord explicite du directeur des vols.

      L'équipage des vols de présentation est le même que celui du ou des vols de répétition.

      Cette répétition est exécutée dans des conditions permettant de s'assurer que toutes les évolutions sont compatibles avec l'ensemble du programme, les caractéristiques de l'aéronef et le volume aérien disponible. Elle doit également permettre de définir les conditions météorologiques minimales de leur réalisation.

      Les équipages sont tenus de respecter strictement le programme de leur vol de présentation, tel qu'il a été approuvé, après répétition, par le directeur des vols. Ils ne peuvent modifier ce programme en vol qu'en cas de force majeure ou par suppression des évolutions. Hors ces cas, toute modification du programme doit recevoir l'accord formel du directeur des vols.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1

      Des minimums météorologiques particuliers par volume de présentation peuvent être définis par le directeur des vols après avis du représentant de la direction des services de la navigation aérienne sans préjudice des minimums fixés par le règlement de la circulation aérienne.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 20/08/2006Version en vigueur depuis le 20 août 2006

      Modifié par Arrêté du 18 août 2006 - art. 11, v. init.

      Tout vol de présentation doit faire l'objet d'une trajectographie en temps réel dans les trois dimensions et d'un enregistrement permettant la reconstitution des évolutions. Cette trajectographie peut être imposée par le directeur des vols pour valider certains vols de répétition.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 20/08/2006Version en vigueur depuis le 20 août 2006

      Modifié par Arrêté du 18 août 2006 - art. 12, v. init.

      Les aéronefs monomoteurs ne sont pas autorisés à arrêter volontairement le fonctionnement de l'organe motopropulsif au cours du vol, sauf si cette procédure fait partie de leurs conditions d'emploi normal.


      Pour les appareils multimoteurs, le vol avec arrêt volontaire d'un ou de plusieurs moteurs est interdit.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 03/07/2003Version en vigueur depuis le 03 juillet 2003


      Aucun vol combiné ne peut avoir lieu dans l'espace réservé aux présentations sans l'accord explicite du directeur des vols et des commandants de bord et à condition qu'il ait été prévu dans les programmes journaliers et individuels de présentation.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 20/08/2006Version en vigueur depuis le 20 août 2006

      Modifié par Arrêté du 18 août 2006 - art. 13, v. init.

      L'autonomie des appareils doit permettre :


      a) D'effectuer le vol de présentation ou de répétition prévu ou ses variantes ;


      b) De rejoindre les terrains de déroutement prévus et, pour les aéronefs inhabités, les aires de recueil prévues ;


      c) D'y effectuer une attente éventuelle de dix minutes.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1

      Les programmes de présentation doivent respecter les disposition suivantes :

      Aucun décollage ou atterrissage ne peut s'effectuer en direction des spectateurs. Le survol du public est interdit.

      Toute trajectoire doit comporter une marge suffisante pour ne conduire en aucun cas à un survol du public.

      Pendant la durée de la manifestation aérienne, la hauteur minimale des vols de présentation est de 100 mètres, à l'exception des manoeuvres d'atterrissage et de décollage qui sont effectuées conformément aux procédures générales et consignes particulières en vigueur sur l'aérodrome.

      La hauteur minimale de présentation est relevée à 150 mètres pour les appareils effectuant des évolutions de voltige et les gros porteurs. Toutefois, les aéronefs légers de voltige pilotés par des navigants professionnels peuvent être autorisés par le directeur des vols, à effectuer leur présentation à la hauteur minimale de 100 mètres.

      Les évolutions à forte incidence ne peuvent être réalisées à une hauteur inférieure à 300 mètres.

      Toutefois, une hauteur minimale particulière est fixée par le directeur des vols pour certains appareils au domaine de vol particulier évoluant dans le cadre de leur emploi normal, notamment les appareils agricoles, les appareils à décollage vertical, les hélicoptères ou les aéronefs inhabités. Le directeur des vols fixe cette hauteur minimale en fonction des caractéristiques des appareils et définit les limites géographiques dans lesquelles elle est applicable.

      Dans l'aire de présentation, la hauteur minimale de survol des agglomérations, hormis les phases de décollage et d'atterrissage, est fixée à :

      a) 300 mètres pour les agglomérations situées à moins de 2 000 mètres de la piste 03-21 ;

      b) 450 mètres au-delà.

      Dans tous les cas, le directeur des vols peut imposer des hauteurs minimales supérieures à celles indiquées ci-dessus.

      Des aires de recueil sont prévues dans l'enceinte de l'aérodrome du Bourget, afin d'assurer la récupération des aéronefs inhabités.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 03/07/2003Version en vigueur depuis le 03 juillet 2003


      Les vols de largage de parachutistes sont soumis aux règles de circulation aérienne générale. Les sauts en parachute sont interdits si la vitesse du vent au sol est supérieure à la vitesse maximale autorisée pour la voilure de secours de type aile ou à la valeur de 9 mètres/seconde.
      L'ouverture des parachutes doit être déclenchée à une hauteur supérieure ou égale à :
      a) 400 mètres en cas d'ouverture automatique ;
      b) 900 mètres en cas d'ouverture retardée, le largage ayant lieu dans ce dernier cas à une hauteur minimale de 1 000 mètres.
      Les zones de récupération sont limitées aux surfaces désignées à cet effet par le gestionnaire de la plate-forme.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 24/03/2019Version en vigueur depuis le 24 mars 2019

      Modifié par Arrêté du 21 mars 2019 - art. 1

      Les aménagements liés au salon ne doivent pas interférer avec les servitudes aéronautiques des pistes utilisables.