Article 13
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Tout instituteur bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.Article 14
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des instituteurs est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
12e échelon
―
11e échelon
4 ans
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans 3 mois
8e échelon
3 ans
7e échelon
1 an 6 mois
6e échelon
1 an 6 mois
5e échelon
1 an 6 mois
4e échelon
1 an
3e échelon
9 mois
2e échelon
9 mois
1er échelon
2 ansCes durées sont diminuées des bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.
Le recteur de l'académie de Mayotte prononce, pour chaque année scolaire, les promotions.
Article 15
Version en vigueur depuis le 30/08/2012Version en vigueur depuis le 30 août 2012
Les promotions d'échelon prennent effet à compter du jour où les intéressés remplissent les conditions définies à l'article 14.
Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.