Article 40
Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003
Un plan topographique, à l'échelle 1/500 présente :
- l'ensemble des aménagements du site (clôture, végétation, fossés de collecte, tranchée drainante, limite de couverture, bassin de stockage, unité de traitement ...) ;
- la position exacte des dispositifs de suivi, y compris ceux dont la tête est dissimulée par la couverture (piézomètres, buses diverses ...) ;
- la projection horizontale des réseaux de drainage, ceci sur des plans différents si plusieurs réseaux superposés existent ;
- les courbes topographiques d'équidistance 1 mètre.
Article 41
Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003
Le suivi à long terme, d'une durée au moins égale à trente ans après le dernier apport de déchets, concerne :
- le suivi, au minimum semestriel, du niveau des eaux souterraines ;
- l'analyse de la qualité des eaux souterraines sur chacun des puits mis en place. La fréquence de ces analyses est fonction du contexte hydrogéologique ;
- le suivi, semestriel, de la qualité des rejets avec mesures des débits afin de suivre la qualité de l'aménagement du site et de la sortie des lixiviats ;
- l'entretien du site (fossés, couverture, clôture, écran végétal, puits de mesures) ;
- les observations géotechniques du site avec suivi des repères topographiques.
Un arrêté préfectoral complémentaire précise les conditions de suivi à long terme.
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013
Conformément à l'article L. 515-12 du code de l'environnement et aux articles R. 515-26 à R. 515-31 du code de l'environnement, l'exploitant propose au préfet un projet définissant les servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou partie de l'installation. Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, prévue par l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement.