Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013

    Modifié par Arrêté du 10 octobre 2012 - art. 1

    L'exploitant doit tenir à jour un plan et des coupes de l'installation de stockage qui sont envoyés annuellement à l'inspection des installations classées. Ils font apparaître :

    - les rampes d'accès ;

    - l'emplacement des casiers et des alvéoles du stockage prévus à l'article 22 ;

    - les niveaux topographiques des terrains ;

    - le schéma de collecte des eaux prévu au titre II ;

    - les déchets stockés casier par casier, alvéole par alvéole, couche par couche (provenance, nature, tonnage) ;

    - les zones aménagées ;

    - les zones de stockage temporaire de déchet de mercure métallique, le cas échéant.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013

    Modifié par Arrêté du 10 octobre 2012 - art. 1

    L'exploitant consigne sur un registre (ou sous forme électronique) tenu à la disposition de l'inspection des installations classées la liste des déchets non admis dans l'installation de stockage et les raisons du refus.

    L'exploitant reporte également sur un autre registre (ou sous forme électronique) les résultats de toutes les analyses prévues dans ce présent titre, ainsi que toutes les entrées de déchets sur le site (masse, nature, producteur, transporteur, provenance).

    L'exploitant doit transmettre au préfet, chaque trimestre, un récapitulatif des déchets admis et refusés dans son installation de stockage.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013

    Modifié par Arrêté du 10 octobre 2012 - art. 1

    Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant le plan visé à l'article 37, les résultats des vérifications faites sur les déchets ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur le fonctionnement de l'installation de stockage dans l'année écoulée et les demandes éventuelles exprimées auprès de l'exploitant par le public. Le rapport contiendra également une évaluation du tassement des déchets, des capacités disponibles restantes et un comparatif avec le fonctionnement de l'installation au cours de l'année précédente.

    Ce document, complété par un rapport récapitulant les analyses effectuées et les mesures administratives éventuelles, est présenté par l'inspection des installations classées au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.