Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 03/08/2018Version en vigueur depuis le 03 août 2018

    Modifié par Arrêté du 25 juin 2018 - art. 7

    Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d'émissions, les dispositions du premier alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

    Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

    - compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

    - suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

    Les lixiviats qui sont contenus dans le bassin de stockage mentionné à l'article 17 ne peuvent être rejetés au milieu naturel qu'après prise en compte des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu'ils sont définis et s'ils respectent au moins les valeurs du tableau suivant.

    Le rejet des eaux stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux de ruissellement mentionnées à l'article 20 doit respecter des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu'ils sont définis et au minimum les valeurs du tableau suivant :


    1-Paramètres globaux

    N° CAS

    Code SANDRE

    Valeur limite

    pH

    -

    -

    5,5 < pH < 8,8 ; 9,5 s'il y a neutralisation alcaline

    Matières en suspension (MES)

    -

    1305

    < 100 mg/l si flux journalier max. < 15kg/j < 35 mg/l au-delà

    Carbone organique total (COT)

    -

    1841

    < 70 mg/l

    Demande chimique en oxygène (DCO)

    -

    1314

    < 300 mg/l si flux journalier max < 100 kg/j

    Demande biochimique en oxygène (DBO5)

    -

    1313

    < 100 mg/l si flux journalier max < 30 kg/j. < 30 mg/l au-delà

    Azote global (somme de l'azote kjeldahl des nitrites et des nitrates)

    -

    1551

    Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l si flux journalier max. > 50 kg/j.

    Phosphore total

    -

    1350

    Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l si flux journalier max. > 15 kg/j.

    Phénols

    -

    1440

    < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j

    2- Substances spécifiques du secteur d'activité

    N° CAS

    Code SANDRE

    Valeur limite

    Métaux totaux dont :

    -

    -

    < 15 mg/l.

    Plomb et ses composés (en Pb)

    7439-92-1

    1382

    100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

    Chrome et ses composés (en Cr)

    7440-47-3

    1389

    100 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

    (dont Cr6+ : 50µg/l)

    Cuivre et ses composés (en Cu)

    7440-50-8

    1392

    250 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

    Nickel et ses composés (en Ni)

    7440-02-0

    1386

    100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

    Zinc et ses composés (en Zn)

    7440-66-6

    1383

    800 µg/l si le rejet dépasse 20 g/j

    Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

    75-09-2

    1168

    100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

    Ion fluorure (en F-)

    16984-48-8

    7073

    < 15 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j.

    Cyanures libres (en CN-)

    57-12-5

    1084

    < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.

    Hydrocarbures totaux

    -

    7009

    < 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j.

    Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX)(*)

    -

    1106

    (AOX)

    1760

    (EOX)

    < 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j.

    (*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

    Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :


    3 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

    Substances de l'état chimique

    N° CAS

    Code SANDRE

    Valeur limite

    Cadmium et ses composés* (en Cd)

    7440-43-9

    1388

    25 µg/l

    Nonylphénols *

    84-852-15-3

    1958

    25 µg/l

    Autres substances de l'état chimique

    Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

    117-81-7

    6616

    25 µg/l

    Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

    45298-90-6

    6561

    25 µg/l

    Quinoxyfène*

    124495-18-7

    2028

    25 µg/l
    Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD
    -

    7707

    25µg/l

    Aclonifène

    74070-46-5

    1688

    25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

    Bifénox

    42576-02-3

    1119

    25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

    Cybutryne

    28159-98-0

    1935

    25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

    Cyperméthrine

    52315-07-8

    114025

    25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

    Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

    3194-55-6

    7128

    25 µg/l

    Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

    76-44-8/ 1024-57-3

    7706

    25 µg/l

    Polluants spécifiques de l'état écologique

    Arsenic et ses composés (en As)

    7440-38-2

    1369

    100 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j

    Toluène

    108-88-3

    1278

    74 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

    Xylènes ( Somme o,m,p)

    1330-20-7

    1780

    50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

    Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

    -

    -

    - NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

    - 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

    Les substances dangereuses marquées d'une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

    Pour les installations de stockage de déchets provenant d'installation procédant à la fabrication d'aluminium par électrolyse, la valeur de la concentration en ion fluorure (exprimés en F-) est portée à 50 mg/l.

    L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chaque élément cité ci-dessus, une concentration et un flux maximum journalier. L'arrêté préfectoral fixe également un débit maximum de rejet.

    Si les lixiviats et les eaux stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux d'une éventuelle tranchée drainante et les eaux de ruissellement mentionnées à l'article 20 ne respectent pas ces valeurs limites, il convient de les traiter, selon les paramètres précisés dans le tableau ci-dessus, avant rejet.

    Les eaux collectées dans les bassins mentionnés à l'article 20 peuvent être rejetées en continu après mesure du débit et du pH en continu. Il en est de même si les eaux de la tranchée drainante, mentionnée à l'article 19, sont collectées dans un bassin dédié.

    L'épandage, même sur les alvéoles, des lixiviats, précédé ou non d'un traitement, est interdit.


    Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 18

    Dans le cas d'un rejet en continu des lixiviats dans le milieu naturel, un prélèvement continu proportionnel au débit, une mesure en continu du pH et du débit au minimum et une analyse journalière du COT et des MES sur un échantillon représentatif de la qualité de ces rejets sont effectués. Une analyse hebdomadaire est effectuée sur les paramètres indiqués à l'article 30.

    Le prélèvement d'échantillons et les mesures (volume et composition) des lixiviats doivent être réalisés séparément à chaque point où un lixiviat est rejeté du site.

    Dans le cas d'un rejet par bâchées, un prélèvement et une analyse de la qualité des lixiviats stockés sont effectués avant rejet sur l'ensemble des paramètres visés à l'article 30 ainsi que sur la conductivité.

    Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Elles concernent :

    - le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau ;

    - la réalisation de contrôles externes de recalage.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 18

    Pour les installations ayant fait l'objet d'une autorisation après le 1er janvier 1994, une analyse au minimum trimestrielle de la qualité des eaux stockées dans le bassin prévu à l'article 20 porte sur les paramètres mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30.

    En particulier, concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l'exploitant réalise les mesures suivantes :


    Fréquence

    Seuil de flux

    Autre substance dangereuse visée à l'article 30-3

    Mensuelle

    Trimestrielle

    100 g/j

    20 g/j

    Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 30-3

    Mensuelle

    Trimestrielle

    5 g/j

    2 g/j
  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

    L'exploitant installe autour du site un réseau de mesure de la qualité des eaux souterraines constitué de puits dont le nombre, la profondeur, la disposition et la fréquence de prélèvement sont déterminés sur la base des données de l'étude demandée à l'article 14.

    La surveillance peut, en fonction du contexte hydrogéologique, concerner une ou plusieurs nappes aquifères souterraines.

    Pour chacun des puits et préalablement au début de l'exploitation, il doit être procédé à une analyse de référence. Le prélèvement d'échantillons doit être effectué conformément à la norme "Prélèvement d'échantillons - Eaux souterraines, ISO 5667, partie 11, 1993" et tel que prévu au document AFNOR FD X31-615 de décembre 2000.

    Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés doivent être déterminés en fonction des polluants susceptibles d'être contenus dans le lixiviat et de la qualité des eaux souterraines.

    Pendant l'exploitation, l'exploitant effectue une surveillance, au minimum semestrielle, du niveau des eaux souterraines, en périodes de hautes et basses eaux.

    La fréquence d'analyse de la composition des eaux souterraines doit permettre de disposer de résultats dans un délai autorisant une intervention efficace au cas où l'analyse révélerait un changement significatif de la qualité de l'eau. La fréquence doit être déterminée sur la base de la connaissance du contexte hydrogéologique.

    Pour chaque puits, les résultats d'analyse doivent être consignés dans des tableaux (éventuellement sous forme électronique) comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (niveau d'eau, paramètres suivis, analyses de référence ...).

    En cas d'évolution défavorable et significative d'un paramètre mesuré constatée par l'exploitant, l'inspection des installations classées est informée, les analyses périodiques effectuées conformément au programme de surveillance susvisé sont renouvelées pour ce qui concerne le paramètre en cause et, éventuellement, complétées par d'autres. Si l'évolution défavorable est confirmée, les mesures précisées à l'article 34 sont mises en œuvre.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

    Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines est observée, l'exploitant met en œuvre un plan d'action et de surveillance renforcée.

    L'exploitant adresse, à une fréquence déterminée par le préfet, un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcée.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

    Les résultats des mesures demandées aux articles 31, 32 et 33 sont archivés par l'exploitant pendant une durée qui ne peut être inférieure à trente ans après apport du dernier chargement de déchets.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

    Les résultats des analyses demandées aux articles ci-dessus sont communiqués à l'inspection des installations classées :

    - immédiatement dans les cas prévus à l'article 34 et au dernier alinéa de l'article 33 ;

    - trimestriellement pour ce qui concerne les articles 31, 32 et 33 (sauf dernier alinéa) ;

    Ils sont repris dans le rapport d'activité annuel prévu à l'article 40.