Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3

      Tous les déchets contenant de l'amiante sont admissibles dans les installations de stockage visées par le présent arrêté.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013

      Modifié par Arrêté du 10 octobre 2012 - art. 1

      L'exploitant vérifie que les déchets contenant de l'amiante arrivent sur son site en double conditionnement étanche et étiqueté "amiante". Tout conditionnement devra être identifié et fermé au moyen d'un scellé numéroté. Le scellé mentionnera le numéro de SIRET de l'entreprise qui a conditionné l'amiante et un numéro d'ordre permettant l'identification univoque du conditionnement.

      L'exploitant vérifie également que le chargement est accompagné d'un bordereau de suivi des déchets amiantés (BSDA) sur lequel sont indiqués les numéros des scellés et qui précise :

      - l'identité du maître d'ouvrage qui a commandé les travaux de désamiantage ;

      - l'identité de l'entreprise qui a effectué les travaux de désamiantage ;

      - l'identité du transporteur ayant apporté les déchets jusqu'à l'installation de stockage.

      Afin de limiter pour les agents de l'installation de stockage le risque d'inhalation de l'amiante, l'exploitant n'est pas tenu de mettre en œuvre les prescriptions du chapitre Ier du titre V et du chapitre III du titre Ier, sous réserve que les prescriptions des deux alinéas précédents soient respectées.

      Pour un chargement donné, l'exploitant de l'installation de stockage doit pouvoir donner le lieu précis du stockage et les numéros des scellés.

      Lorsque le déchet est définitivement accepté sur le site de stockage, un accusé de réception écrit est délivré au producteur ou détenteur du déchet.

      En cas de non-présentation de l'exemplaire original d'un des documents de suivi ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, le chargement est refusé. L'exploitant de l'installation de stockage adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard 12 heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus de chargement. Cette notification est à envoyer au préfet du département de l'installation de stockage, au préfet du département du producteur du déchet, au producteur (ou détenteur) du déchet et, si nécessaire, aux différents intermédiaires notés sur le bordereau de suivi.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013

      Modifié par Arrêté du 10 octobre 2012 - art. 1

      Les déchets contenant de l'amiante ne sont pas mélangés avec d'autres déchets dans une même alvéole si ce n'est au-dessus et au-dessous. L'alvéole destinée aux déchets contenant de l'amiante est entourée d'alvéoles de déchets solidifiés. Les techniques de mise en œuvre permettent de garantir la traçabilité et la stabilité de cette alvéole. Il n'est pas exploité plus d'une alvéole de déchets contenant de l'amiante à la fois. Les déchets conditionnés sont manipulés et stockés de manière à éviter au maximum les risques de dispersion des fibres. Des consignes sont données aux employés de l'installation de stockage dans ce sens.