Article 26
Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013
Une surveillance performante et fiable de la qualité :
- du site,
- de la conception et des aménagements,
- des déchets reçus,
- des lixiviats produits, à l'exception du stockage temporaire des déchets de mercure métallique,
- de l'exploitation,
- du réaménagement,
doit être assurée en vue de la préservation de la qualité de l'environnement.
Article 27
Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003
Les modalités de vérification des déchets à l'arrivée sur le site de stockage sont précisées à l'annexe I.
Les vérifications prévues au point 1.3 de l'annexe I doivent pouvoir être aisément réalisées à l'arrivée des déchets sur le site. Le mode de livraison des déchets doit être adapté à l'exercice systématique de ces vérifications.
Lorsque les déchets sont livrés conditionnés, une vérification de tout chargement individualisé arrivant sur le site est impérative. L'arrêté d'autorisation peut préciser, en fonction du mode de conditionnement, les modalités des vérifications aléatoires exercées à l'intérieur de chaque chargement. Le mode de conditionnement doit permettre la libre réalisation de ces vérifications.
Il appartient, le cas échéant, à l'exploitant de décider de la nécessité de procéder à un nouveau conditionnement avant le stockage définitif.
Lorsque le déchet est définitivement accepté sur le site de stockage, un accusé de réception est délivré au producteur ou détenteur du déchet.
Article 28
Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003
Un laboratoire est installé à l'entrée de l'installation de stockage afin de réaliser les analyses de caractérisation nécessaires à l'identification des déchets dangereux et les différentes analyses en matière d'eau et de déchets exigées au titre du présent arrêté.
Ce laboratoire est placé sous la direction d'un chimiste nommément désigné par l'exploitant, compétent en matière d'analyse de déchets dangereux.
Ce laboratoire est doté des appareils nécessaires pour pouvoir analyser les paramètres de caractérisation et de surveillance définis par le présent arrêté selon les méthodes normalisées et avec une sensibilité compatible avec les niveaux à mesurer. Il aura mis en place un système d'assurance de la qualité approprié, audité périodiquement.
Il pourra être fait appel à un laboratoire extérieur au site pour les analyses nécessaires à l'acceptation préalable prévue à l'article 8, au renouvellement de l'acceptation préalable et à la mesure des paramètres relatifs aux eaux.
Le laboratoire n'est pas exigé à l'entrée d'une installation de stockage interne s'il existe un laboratoire équivalent sur le site de production des déchets ayant mis en place un système d'assurance qualité approprié, audité périodiquement.
Une procédure de détection de la radioactivité et une procédure d'information et d'intervention en cas de déclenchement d'une alarme sont établies et portées à la connaissance du préfet.
Article 29
Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003
L'inspection des installations classées peut procéder ou faire procéder aux frais de l'exploitant à des prélèvements inopinés ou non et à des analyses par un laboratoire indépendant sur les déchets présents sur le site.
Article 30
Version en vigueur depuis le 03/08/2018Version en vigueur depuis le 03 août 2018
Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d'émissions, les dispositions du premier alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :
- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).
Les lixiviats qui sont contenus dans le bassin de stockage mentionné à l'article 17 ne peuvent être rejetés au milieu naturel qu'après prise en compte des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu'ils sont définis et s'ils respectent au moins les valeurs du tableau suivant.
Le rejet des eaux stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux de ruissellement mentionnées à l'article 20 doit respecter des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu'ils sont définis et au minimum les valeurs du tableau suivant :
1-Paramètres globaux
N° CAS
Code SANDRE
Valeur limite
pH
-
-
5,5 < pH < 8,8 ; 9,5 s'il y a neutralisation alcaline
Matières en suspension (MES)
-
1305
< 100 mg/l si flux journalier max. < 15kg/j < 35 mg/l au-delà
Carbone organique total (COT)
-
1841
< 70 mg/l
Demande chimique en oxygène (DCO)
-
1314
< 300 mg/l si flux journalier max < 100 kg/j
Demande biochimique en oxygène (DBO5)
-
1313
< 100 mg/l si flux journalier max < 30 kg/j. < 30 mg/l au-delà
Azote global (somme de l'azote kjeldahl des nitrites et des nitrates)
-
1551
Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l si flux journalier max. > 50 kg/j.
Phosphore total
-
1350
Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l si flux journalier max. > 15 kg/j.
Phénols
-
1440
< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j
2- Substances spécifiques du secteur d'activité
N° CAS
Code SANDRE
Valeur limite
Métaux totaux dont :
-
-
< 15 mg/l.
Plomb et ses composés (en Pb)
7439-92-1
1382
100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Chrome et ses composés (en Cr)
7440-47-3
1389
100 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
(dont Cr6+ : 50µg/l)
Cuivre et ses composés (en Cu)
7440-50-8
1392
250 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Nickel et ses composés (en Ni)
7440-02-0
1386
100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Zinc et ses composés (en Zn)
7440-66-6
1383
800 µg/l si le rejet dépasse 20 g/j
Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)
75-09-2
1168
100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Ion fluorure (en F-)
16984-48-8
7073
< 15 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j.
Cyanures libres (en CN-)
57-12-5
1084
< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.
Hydrocarbures totaux
-
7009
< 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j.
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX)(*)
-
1106
(AOX)
1760
(EOX)
< 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j.(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :
3 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
Substances de l'état chimique
N° CAS
Code SANDRE
Valeur limite
Cadmium et ses composés* (en Cd)
7440-43-9
1388
25 µg/l
Nonylphénols *
84-852-15-3
1958
25 µg/l
Autres substances de l'état chimique
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*
117-81-7
6616
25 µg/l
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)
45298-90-6
6561
25 µg/l
Quinoxyfène*
124495-18-7
2028
25 µg/lDioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD
-
7707
25µg/l
Aclonifène
74070-46-5
1688
25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Bifénox
42576-02-3
1119
25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Cybutryne
28159-98-0
1935
25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Cyperméthrine
52315-07-8
114025
25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Hexabromocyclododécane* (HBCDD)
3194-55-6
7128
25 µg/l
Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*
76-44-8/ 1024-57-3
7706
25 µg/l
Polluants spécifiques de l'état écologique
Arsenic et ses composés (en As)
7440-38-2
1369
100 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j
Toluène
108-88-3
1278
74 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j
Xylènes ( Somme o,m,p)
1330-20-7
1780
50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local
-
-
- NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l
- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/lLes substances dangereuses marquées d'une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
Pour les installations de stockage de déchets provenant d'installation procédant à la fabrication d'aluminium par électrolyse, la valeur de la concentration en ion fluorure (exprimés en F-) est portée à 50 mg/l.
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chaque élément cité ci-dessus, une concentration et un flux maximum journalier. L'arrêté préfectoral fixe également un débit maximum de rejet.
Si les lixiviats et les eaux stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux d'une éventuelle tranchée drainante et les eaux de ruissellement mentionnées à l'article 20 ne respectent pas ces valeurs limites, il convient de les traiter, selon les paramètres précisés dans le tableau ci-dessus, avant rejet.
Les eaux collectées dans les bassins mentionnés à l'article 20 peuvent être rejetées en continu après mesure du débit et du pH en continu. Il en est de même si les eaux de la tranchée drainante, mentionnée à l'article 19, sont collectées dans un bassin dédié.
L'épandage, même sur les alvéoles, des lixiviats, précédé ou non d'un traitement, est interdit.Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Dans le cas d'un rejet en continu des lixiviats dans le milieu naturel, un prélèvement continu proportionnel au débit, une mesure en continu du pH et du débit au minimum et une analyse journalière du COT et des MES sur un échantillon représentatif de la qualité de ces rejets sont effectués. Une analyse hebdomadaire est effectuée sur les paramètres indiqués à l'article 30.
Le prélèvement d'échantillons et les mesures (volume et composition) des lixiviats doivent être réalisés séparément à chaque point où un lixiviat est rejeté du site.
Dans le cas d'un rejet par bâchées, un prélèvement et une analyse de la qualité des lixiviats stockés sont effectués avant rejet sur l'ensemble des paramètres visés à l'article 30 ainsi que sur la conductivité.
Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Elles concernent :
- le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau ;
- la réalisation de contrôles externes de recalage.Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Pour les installations ayant fait l'objet d'une autorisation après le 1er janvier 1994, une analyse au minimum trimestrielle de la qualité des eaux stockées dans le bassin prévu à l'article 20 porte sur les paramètres mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30.
En particulier, concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l'exploitant réalise les mesures suivantes :
Fréquence
Seuil de flux
Autre substance dangereuse visée à l'article 30-3
Mensuelle
Trimestrielle
100 g/j
20 g/j
Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 30-3
Mensuelle
Trimestrielle
5 g/j
2 g/jArticle 33
Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003
L'exploitant installe autour du site un réseau de mesure de la qualité des eaux souterraines constitué de puits dont le nombre, la profondeur, la disposition et la fréquence de prélèvement sont déterminés sur la base des données de l'étude demandée à l'article 14.
La surveillance peut, en fonction du contexte hydrogéologique, concerner une ou plusieurs nappes aquifères souterraines.
Pour chacun des puits et préalablement au début de l'exploitation, il doit être procédé à une analyse de référence. Le prélèvement d'échantillons doit être effectué conformément à la norme "Prélèvement d'échantillons - Eaux souterraines, ISO 5667, partie 11, 1993" et tel que prévu au document AFNOR FD X31-615 de décembre 2000.
Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés doivent être déterminés en fonction des polluants susceptibles d'être contenus dans le lixiviat et de la qualité des eaux souterraines.
Pendant l'exploitation, l'exploitant effectue une surveillance, au minimum semestrielle, du niveau des eaux souterraines, en périodes de hautes et basses eaux.
La fréquence d'analyse de la composition des eaux souterraines doit permettre de disposer de résultats dans un délai autorisant une intervention efficace au cas où l'analyse révélerait un changement significatif de la qualité de l'eau. La fréquence doit être déterminée sur la base de la connaissance du contexte hydrogéologique.
Pour chaque puits, les résultats d'analyse doivent être consignés dans des tableaux (éventuellement sous forme électronique) comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (niveau d'eau, paramètres suivis, analyses de référence ...).
En cas d'évolution défavorable et significative d'un paramètre mesuré constatée par l'exploitant, l'inspection des installations classées est informée, les analyses périodiques effectuées conformément au programme de surveillance susvisé sont renouvelées pour ce qui concerne le paramètre en cause et, éventuellement, complétées par d'autres. Si l'évolution défavorable est confirmée, les mesures précisées à l'article 34 sont mises en œuvre.
Article 34
Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003
Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines est observée, l'exploitant met en œuvre un plan d'action et de surveillance renforcée.
L'exploitant adresse, à une fréquence déterminée par le préfet, un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcée.
Article 35
Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003
Les résultats des mesures demandées aux articles 31, 32 et 33 sont archivés par l'exploitant pendant une durée qui ne peut être inférieure à trente ans après apport du dernier chargement de déchets.
Article 36
Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003
Les résultats des analyses demandées aux articles ci-dessus sont communiqués à l'inspection des installations classées :
- immédiatement dans les cas prévus à l'article 34 et au dernier alinéa de l'article 33 ;
- trimestriellement pour ce qui concerne les articles 31, 32 et 33 (sauf dernier alinéa) ;
Ils sont repris dans le rapport d'activité annuel prévu à l'article 40.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013
L'exploitant doit tenir à jour un plan et des coupes de l'installation de stockage qui sont envoyés annuellement à l'inspection des installations classées. Ils font apparaître :
- les rampes d'accès ;
- l'emplacement des casiers et des alvéoles du stockage prévus à l'article 22 ;
- les niveaux topographiques des terrains ;
- le schéma de collecte des eaux prévu au titre II ;
- les déchets stockés casier par casier, alvéole par alvéole, couche par couche (provenance, nature, tonnage) ;
- les zones aménagées ;
- les zones de stockage temporaire de déchet de mercure métallique, le cas échéant.
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013
L'exploitant consigne sur un registre (ou sous forme électronique) tenu à la disposition de l'inspection des installations classées la liste des déchets non admis dans l'installation de stockage et les raisons du refus.
L'exploitant reporte également sur un autre registre (ou sous forme électronique) les résultats de toutes les analyses prévues dans ce présent titre, ainsi que toutes les entrées de déchets sur le site (masse, nature, producteur, transporteur, provenance).
L'exploitant doit transmettre au préfet, chaque trimestre, un récapitulatif des déchets admis et refusés dans son installation de stockage.
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013
Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant le plan visé à l'article 37, les résultats des vérifications faites sur les déchets ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur le fonctionnement de l'installation de stockage dans l'année écoulée et les demandes éventuelles exprimées auprès de l'exploitant par le public. Le rapport contiendra également une évaluation du tassement des déchets, des capacités disponibles restantes et un comparatif avec le fonctionnement de l'installation au cours de l'année précédente.
Ce document, complété par un rapport récapitulant les analyses effectuées et les mesures administratives éventuelles, est présenté par l'inspection des installations classées au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Article 40
Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003
Un plan topographique, à l'échelle 1/500 présente :
- l'ensemble des aménagements du site (clôture, végétation, fossés de collecte, tranchée drainante, limite de couverture, bassin de stockage, unité de traitement ...) ;
- la position exacte des dispositifs de suivi, y compris ceux dont la tête est dissimulée par la couverture (piézomètres, buses diverses ...) ;
- la projection horizontale des réseaux de drainage, ceci sur des plans différents si plusieurs réseaux superposés existent ;
- les courbes topographiques d'équidistance 1 mètre.
Article 41
Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003
Le suivi à long terme, d'une durée au moins égale à trente ans après le dernier apport de déchets, concerne :
- le suivi, au minimum semestriel, du niveau des eaux souterraines ;
- l'analyse de la qualité des eaux souterraines sur chacun des puits mis en place. La fréquence de ces analyses est fonction du contexte hydrogéologique ;
- le suivi, semestriel, de la qualité des rejets avec mesures des débits afin de suivre la qualité de l'aménagement du site et de la sortie des lixiviats ;
- l'entretien du site (fossés, couverture, clôture, écran végétal, puits de mesures) ;
- les observations géotechniques du site avec suivi des repères topographiques.
Un arrêté préfectoral complémentaire précise les conditions de suivi à long terme.
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013
Conformément à l'article L. 515-12 du code de l'environnement et aux articles R. 515-26 à R. 515-31 du code de l'environnement, l'exploitant propose au préfet un projet définissant les servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou partie de l'installation. Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, prévue par l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement.