Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

    Le contexte géologique et hydrogéologique de l'installation de stockage doit constituer une barrière de sécurité passive. L'aménagement du site est réalisé de telle façon que cette barrière ne soit pas sollicitée. Un dispositif de drainage incluant à sa base une géomembrane constitue un niveau de sécurité active.

    L'implantation d'un site en zone inondable est interdite pour les centres de stockage autorisés après la publication du présent arrêté.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

      Pour les installations autorisées après le 1er janvier 1994, la zone d'exploitation sera à plus de 200 mètres de toute habitation, établissement recevant du public ou zone destinée à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.

      Pour les installations autorisées après la publication du présent arrêté et en sus de la prescription de l'alinéa précédent, la zone d'exploitation doit être implantée et aménagée de telle sorte que :

      - son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes ;

      - elle ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l'objet de mesures compensatoires suffisantes et qui mettraient en cause la préservation de l'environnement et la salubrité publique.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

      Le niveau de sécurité passive est constitué soit du terrain naturel en l'état, soit du terrain naturel remanié d'épaisseur minimum 5 mètres. La perméabilité de cette formation géologique est inférieure ou égale à 1.10-9 m/s. Dans le cas où une proportion faible de mesures ne respecterait pas cette seconde valeur, l'aptitude de la formation géologique à remplir le rôle de barrière sera précisée par une étude spécifique.

      L'épaisseur de 5 mètres doit être effective sur la totalité de l'encaissement après la prise en compte de tous les travaux d'aménagement.

      Le cas échéant, cette barrière passive peut être reconstituée artificiellement avec des matériaux naturels remaniés. La barrière passive des flancs à partir d'une hauteur de cinq mètres par rapport au fond de l'installation peut être reconstituée avec des matériaux fabriqués. Une étude doit alors montrer que la barrière reconstituée répondra à des exigences de perméabilité et d'épaisseur dont l'effet combiné, en termes de protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, est au moins équivalent à celui résultant des exigences fixées au 1er alinéa. En tout état de cause, l'épaisseur de la barrière reconstituée sera au minimum de cinquante centimètres.

      La détermination du coefficient de perméabilité s'effectue selon des méthodes normalisées.

      En outre, dans le cas de la reconstitution totale ou partielle de la barrière passive, des mesures et vérifications à l'aide de planches d'essais sont effectuées afin de vérifier si les objectifs de perméabilité sont atteints et une étude géotechnique confirme la stabilité de l'ensemble.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

      Le choix du site de stockage doit être validé par une étude géologique et hydrogéologique approfondie. Le contenu de cette étude est précisé à l'annexe II.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

      Afin de faciliter le drainage des lixiviats, une géomembrane manufacturée, chimiquement compatible avec les déchets stockés et mécaniquement acceptable au regard des caractéristiques géotechniques du projet, est installée sur le fond et les flancs de l'installation de stockage.

      Cette géomembrane doit être immédiatement mise en place dès la fin de préparation du casier.

      La géomembrane ne doit pas être considérée comme un élément intervenant dans la stabilisation des pentes naturelles ou artificielles sur lesquelles elle est mise en place.

      La pente maximum d'une géomembrane sur talus ne doit pas dépasser 2 horizontal pour 1 vertical. Dans le cas de pentes plus fortes, ne dépassant pas toutefois 1 pour 1, des dispositifs intermédiaires d'ancrage de la géomembrane doivent être installés par paliers de 10 mètres maximum sur la hauteur.

      Dans tous les cas, le calcul de la stabilité des pentes est obligatoire.

      Des vérifications de la qualité de la géomembrane et de la bonne réalisation de sa pose sont réalisées par un bureau de contrôle ou une société de vérification.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

      Le réseau de drainage de fond doit être conçu dans le but de permettre la vidéo-inspection et l'entretien.

      Le réseau de drainage de fond comprend un ou plusieurs drains par casier.

      Le système drainant de fond est conçu de façon à ce que la charge hydraulique s'exerçant sur la géomembrane ne puisse dépasser 30 centimètres.

      Il se compose, à partir du fond de l'installation de stockage :

      - d'un réseau de drains permettant l'évacuation des lixiviats vers un collecteur principal ;

      - d'une couche drainante composée de matériaux de nature non évolutive dans les conditions d'emploi et d'une perméabilité supérieure à 1.10-4 m/s, préalablement lavés, d'une épaisseur minimale de 50 centimètres par rapport à la perpendiculaire de la pente ;

      - d'une couche filtrante. Cette couche est dimensionnée de manière à filtrer le passage vers la couche drainante des éléments fins de déchets ou de tout autre matériau qui peuvent pénétrer la couche drainante et de ce fait gêner le passage et l'écoulement des lixiviats.

      Une protection particulière est intégrée entre la géomembrane et les éléments du système drainant. Celle-ci a pour but d'éviter le poinçonnement de la géomembrane. La stabilité à long terme de l'ensemble mis en place doit être assurée.

      Les flancs de l'installation de stockage doivent aussi être équipés d'un dispositif drainant adapté facilitant le cheminement des lixiviats vers le drainage de fond.

      Dans le cas d'alvéoles superposées, des dispositifs permettant de rabattre les lixiviats vers le fond du site doivent être mis en place.

      Des structures drainantes intermédiaires sont installées au sein de la masse des déchets pour diriger tout lixiviat vers le fond du site.

      Une ou plusieurs galeries techniques ou tout autre dispositif équivalent dans lesquels débouchent tous les tuyaux de drainage sont réalisés en fond de site ou en périphérie externe du site. Ces ouvrages sont destinés à la surveillance et à l'entretien du système de drainage et doivent être accessibles à l'homme, dans le respect de la réglementation du travail, ou à tout outil approprié.

      Leur mise en place doit faire l'objet d'études géotechniques afin de s'assurer de leur stabilité et de leur sécurité. Ces installations et leur dimensionnement doivent faire l'objet d'un contrôle qualité et de conformité à l'arrêté préfectoral d'autorisation, par un bureau de contrôle ou une société de vérification.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

      Le ou les collecteurs principaux de l'installation de stockage dirigent en permanence et si possible de façon gravitaire les lixiviats vers le bassin de stockage différent des bassins prévus à l'article 20.

      En cas d'impossibilité technique d'évacuation gravitaire, les lixiviats arrivent dans un ou plusieurs puisards largement dimensionnés et étanches d'où ils sont pompés automatiquement pour être rejetés ensuite vers le bassin de stockage.

      Les dimensions des puisards sont calculés en tenant compte d'une charge hydraulique maximale de 30 centimètres en fond de site et d'un pompage automatisé des lixiviats.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

      Afin d'éviter le ruissellement des eaux extérieures au site, un fossé extérieur de collecte, largement dimensionné et étanche, ceinture l'installation de stockage sur tout son périmètre. Il doit obligatoirement être mis en place avant le début de l'exploitation.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

      Afin de maîtriser une éventuelle alimentation latérale en eau par une nappe ou des écoulements de sub-surface et dans le cas où les formations concernées ne peuvent être décapées pour permettre le rabattement de l'eau vers un fossé de collecte différent de celui signalé dans l'article 18 ci-dessus, une tranchée drainante est mise en place sur tout ou partie de la périphérie du site. Elle doit être capable de drainer au minimum le débit résultant d'un événement pluvieux de fréquence décennale sur 24 heures et même au-delà si les spécificités régionales l'exigent.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

      Les eaux de ruissellement recueillies dans le fossé prévu à l'article 18, les eaux issues de la tranchée drainante prévue à l'article 19 et les eaux ruisselant sur la couverture intermédiaire imposée à l'article 22 sont évacuées gravitairement vers des bassins de stockage étanches permettant une décantation avant rejet dans le milieu naturel.