Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

    Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui bénéficient d'un temps partiel sur autorisation ou de droit peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues par les articles 2 à 9 du décret du 14 janvier 2002 susvisé et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du décret du 20 juillet 1982 susvisé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 56

    Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret, la durée du stage des fonctionnaires stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est augmentée à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 15/08/2022Version en vigueur depuis le 15 août 2022

    Modifié par Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 26

    Les fonctionnaires titulaires et stagiaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein. La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.

    Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui bénéficient d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique ou d'un congé de maladie mentionné aux articles L. 822-1, L. 822-6 ou L. 822-12 du même code, pendant une période au cours de laquelle ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel, perçoivent une fraction du traitement auquel ils auraient droit, dans cette situation, s'ils travaillaient à temps plein. Cette fraction correspond à celle retenue pour déterminer le service à temps partiel considéré sous réserve des dispositions de l'article L. 612-6 du même code. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé maladie ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

    L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, de paternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.