Article 10
Version en vigueur depuis le 04/02/2004Version en vigueur depuis le 04 février 2004
Les houillères de bassin créées par les décrets n° 46-1563 du 28 juin 1946 constituant les Houillères du bassin de Lorraine et n° 68-369 du 16 avril 1968 portant fusion des Houillères de bassin du Centre et du Midi et modification du décret du 4 septembre 1959 portant statut des Charbonnages de France et des houillères de bassin seront dissoutes dans un délai maximum de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Des arrêtés du ministre chargé des mines fixent les modalités de dissolution des houillères de bassin et prononcent le transfert de leurs activités, biens, droits et obligations à l'établissement public dénommé "Charbonnages de France". Ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes.
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 12
Version en vigueur depuis le 04/02/2004Version en vigueur depuis le 04 février 2004
L'établissement public dénommé "Charbonnages de France" a pour mission l'exécution des obligations des houillères dissoutes en matière d'arrêt des travaux miniers et de mise en sécurité et de réhabilitation des sites d'exploitation. Il contribue également à la reconversion économique des zones minières.
Il prend toutes dispositions qui se rattachent directement ou indirectement à cette mission ainsi que toutes initiatives propres à assurer la préparation de la dévolution de ses biens, droits et obligations.