Arrêté du 15 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut de recherche pour le développement

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 1

      La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et, s'il y a lieu, un rapport d'activité professionnelle rédigé par le candidat. Elle est affectée du coefficient 1.

      Pour les concours externes dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études, les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent les rubriques dédiées aux titulaires d'un doctorat dans le dossier de candidature.


      Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : ESRH2402303A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'ouverture des concours organisés au titre de l'année 2025.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 2

      La phase d'admission consiste en l'audition des candidats admissibles par le jury.

      Cette audition doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours. Cette appréciation porte :

      1° Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, sur les capacités du candidat à orienter et coordonner les diverses activités qui concourent à la réalisation du programme de recherche ;

      2° Pour le recrutement des ingénieurs d'études, sur les capacités du candidat à élaborer, mettre au point et développer des techniques ainsi qu'à améliorer leurs résultats ;

      3° Pour le recrutement des assistants ingénieurs, sur les capacités du candidat à veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution de toutes les opérations techniques réalisées dans les unités et services de recherche ;

      4° Pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, sur les capacités du candidat à mettre en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes d'activité qui sont entrepris au sein des unités et services de recherche où ils sont affectés.

      Sa durée est fixée à quarante minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et à trente minutes pour le recrutement des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale. Elle est affectée du coefficient 3.


      Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : ESRH2402303A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'ouverture des concours organisés au titre de l'année 2025.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013

      Modifié par Arrêté du 13 mai 2013 - art. 6

      L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite technique ou de langue étrangère relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.

      L'épreuve technique consiste en l'analyse d'un dossier. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

      L'épreuve de langue étrangère consiste en un commentaire de texte dans une langue étrangère précisée par l'arrêté d'ouverture du concours.

      La durée de l'épreuve technique est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale. Elle est affectée du coefficient 1.

      La durée de l'épreuve de langue étrangère est fixée à deux heures. Elle est affectée du coefficient 1.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 3

      La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite ou pratique permettant d'évaluer les connaissances théoriques et les capacités professionnelles des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.

      La durée de cette épreuve est fixée à deux heures. Elle est affectée du coefficient 1.


      Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : ESRH2402303A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'ouverture des concours organisés au titre de l'année 2025.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 4

      La phase d'admission consiste en une audition des candidats admissibles par le jury.

      Cette audition, qui tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir, comporte une présentation par le candidat de son expérience professionnelle ou la réalisation d'une épreuve pratique relevant de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.

      Elle doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.

      Sa durée est fixée à quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 3.


      Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : ESRH2402303A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'ouverture des concours organisés au titre de l'année 2025.

    • Article 12

      Version en vigueur du 24/04/2002 au 13/06/2013Version en vigueur du 24 avril 2002 au 13 juin 2013

      Abrogé par Arrêté du 13 mai 2013 - art. 10


      La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite permettant d'évaluer les connaissances des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.
      La durée de cette épreuve est fixée à une heure trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2.

    • Article 13

      Version en vigueur du 24/04/2002 au 13/06/2013Version en vigueur du 24 avril 2002 au 13 juin 2013

      Abrogé par Arrêté du 13 mai 2013 - art. 10


      La phase d'admission consiste en une audition par le jury des candidats admissibles.
      Cette audition, qui tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir, comporte une présentation par le candidat de son expérience professionnelle ou la réalisation d'une épreuve pratique relevant de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.
      Elle doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.
      Sa durée est fixée à quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 2.