Arrêté du 15 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut de recherche pour le développement

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/04/2002Version en vigueur depuis le 24 avril 2002


    Les concours externes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission, chacune d'elles est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/04/2002Version en vigueur depuis le 24 avril 2002


    A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu, lors de la phase d'admissibilité, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013

    Modifié par Arrêté du 13 mai 2013 - art. 11

    A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.

    Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013

    Modifié par Arrêté du 13 mai 2013 - art. 3

    Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis, selon le cas, conformément aux articles 67, 82, 95, 107, 107-1 et 126 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence à l'IRD.

    L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.