Arrêté du 15 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut de recherche pour le développement

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 5

    Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :

    1° Une phase d'admissibilité consistant en l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux.

    Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante est jointe au dossier.

    Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche, un rapport d'activité établi par le candidat doit être joint au dossier.

    Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1 ;

    A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu, lors de la phase d'admissibilité, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.

    2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury.

    Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours, ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Cette audition peut également porter sur les connaissances générales des candidats.

    Elle débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.

    Sa durée est fixée :

    a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à trente minutes dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;

    b) Pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, à vingt minutes dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;

    c) Pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche, à quinze minutes dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.

    Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.


    Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : ESRH2402303A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'ouverture des concours organisés au titre de l'année 2025.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013

    Modifié par Arrêté du 13 mai 2013 - art. 11
    Modifié par Arrêté du 13 mai 2013 - art. 9

    A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.

    Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à la phase d'admission.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 24/04/2002Version en vigueur depuis le 24 avril 2002


    L'arrêté du 15 février 1988 modifié relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération est abrogé.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 24/04/2002Version en vigueur depuis le 24 avril 2002


    Le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.